CETATEXT000029998299 J4_L_2014_12_000001301377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/99/82/CETATEXT000029998299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/12/2014, 13NT01377, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01377 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ACTAVOCA CABINET D'AVOCATS M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour M. et Mme B... A..., 33 boulevard Pierre Landais à Vitré
(35500)par Me Bernard, avocat ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 112258 - 112263 - 112266 du 15 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2010 par lequel le maire de Vitré a délivré un permis de construire à Mme D..., ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler ce permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vitré le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le permis attaqué méconnaît les articles UC 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Vitré ; - les prescriptions réglementaires en matière d'accessibilité aux personnes handicapées n'ont pas été respectées ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour la commune de Vitré, par Me Martin, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la demande introduite par les requérants devant le tribunal administratif est tardive, faute pour le recours gracieux qu'ils ont exercé le 14 janvier 2011 d'avoir été communiqué dans les formes prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé, ainsi que l'a apprécié le tribunal administratif ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2013, présenté par Mme D..., par Me Rault, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 mars 2014, présenté par M. et Mme A..., qui persistent dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ; ils ajoutent que leur demande était bien recevable, n'ayant été précédée que du recours gracieux exercé par eux le 7 février 2011, lequel a été communiqué dans les formes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, présenté par la commune de Vitré, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que précédemment ; Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2014, présenté par M. et Mme A..., qui persistent dans leurs conclusions à fins d'annulation par les mêmes moyens, portant à 2 500 euros le montant de leurs conclusions présentées à l'encontre de la commune de Vitré sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2014, présenté par Mme D..., qui persiste dans ses conclusions antérieures par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - et les observations de Me Thersiquel, avocat de M. et Mme A..., celles de Me C..., substituant Me Rault pour Mme D..., et celles de Me E..., substituant Me Martin pour la commune de Vitré ;
- Considérant que, par arrêté du 10 décembre 2010, le maire de la commune de Vitré a délivré à Mme F... D...un permis de construire pour la réalisation d'une construction neuve et le réaménagement d'un bâtiment existant en vue de la création d'un cabinet d'orthodontie, de deux logements et de six emplacements de stationnement ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 15 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis ; Sur les conclusions à fins d'annulation sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le fin de non recevoir opposée par la commune de Vitré : En ce qui concerne le respect des normes d'accessibilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : "...Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation " ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation : " Les dispositions architecturales et les aménagements des locaux d'habitation, des lieux de travail et des établissements et installations recevant du public...doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées " ; et qu'aux termes de l'article R. 111-19-2 du code de la construction et de l'habitation : " Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 1er août 2006, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 119-19-2 du code de la construction et de l'habitation : " II. - Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées doivent répondre aux dispositions suivantes (...) 2° Caractéristiques dimensionnelles (...) b) Profil en travers : La largeur minimale du cheminement accessible doit être de 1,40 m libre de tout obstacle afin de faciliter les croisements. Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 1,20 m et 1,40 m de manière à conserver une possibilité de croisement entre un piéton et une personne en fauteuil roulant " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de la demande que si le cheminement interne au terrain d'assiette présentait initialement une largeur inférieure à 1,40 m, ce qui a amené la commission d'accessibilité et de sécurité de l'arrondissement de Fougères-Vitré à émettre un avis négatif dans sa séance du 7 septembre 2010, le projet définitif prévoit cette largueur minimum, excepté au niveau du portail d'accès, où il n'apparait pas que la configuration des lieux aurait permis d'éviter ce rétrécissement ponctuel ; que M. et Mme A... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait la largeur réglementaire applicable aux cheminements extérieurs accessibles aux personnes handicapées, telle qu'elle est imposée par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que le cabinet d'orthodontie projeté par Mme D... ne respecterait pas la distance maximale de 30 mètres entre l'accès à l'établissement et les emplacements de stationnement réservés aux personnes à mobilité réduite ; que toutefois, si un arrêté distinct du 1er août 2006 a prévu une telle obligation en faveur de l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, l'arrêté du 1er août 2006 déjà mentionné, portant seul dispositions relatives à l'accessibilité des personnes handicapées des établissements recevant du public, ne comporte d'obligations en matière de stationnement automobile qu'à l'égard des parcs de stationnement dépendant d'un établissement recevant du public, ainsi qu'il résulte de l'article 3 de ce texte ; que dès lors que le terrain d'assiette du cabinet exploité par Mme D... ne permettait pas de prévoir d'emplacements de stationnement, ainsi qu'il résulte expressément des plans et de la notice d'accessibilité figurant à la demande, le pétitionnaire n'était débiteur en la matière d'aucune obligation spécifique dont M. et Mme A... seraient fondés à invoquer la méconnaissance ;
- Considérant, enfin, que la circonstance que dans sa séance du 2 novembre 2010 la commission d'accessibilité, après avoir relevé de manière erronée que l'établissement disposait de stationnements propres, se serait méprise en estimant que ces emplacements étaient situés à moins de 20 mètres du projet, est sans incidence sur légalité de l'autorisation en litige, dès lors que, comme il a été dit, le pétitionnaire n'avait pas d'obligation propre en matière d'emplacements de stationnement adaptés aux personnes handicapées et réservées à leur usage ; En ce qui concerne la méconnaissance du plan local d'urbanisme de la commune de Vitré :
- Considérant qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vitré : "
- Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code civil. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou ensemble d'immeubles à desservir.
- Voirie : Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées carrossables et en bon état d'entretien dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie " ; que les requérants soutiennent que ces dispositions auraient été méconnues, dès lors que les emplacements de stationnement prévus au projet seront desservis par une impasse dans des conditions insuffisantes de sécurité ;
- Considérant que si le projet comporte la création de cinq emplacements supplémentaires de stationnement en sous-sol desservis par une impasse donnant sur le boulevard des Rochers, ces places de parking ne sont destinées qu'aux employés du cabinet d'orthodontie et aux occupants des surfaces d'habitation créées par le projet et non aux patients de l'établissement, lesquels y accèdent par le boulevard Pierre Landais ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions de desserte assurées par cette impasse, d'une largeur minimale de 4 mètres, répondent à l'importance de la construction autorisée, située au milieu de cette voie, dont le tracé rectiligne assure une bonne visibilité ; que dans ces conditions, compte tenu de la faiblesse du trafic, et malgré l'existence d'un arrêt de bus à la sortie de l'impasse, le maire de Vitré n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme de Vitré en estimant que les caractéristiques des accès répondaient à l'importance et à la destination de l'immeuble à desservir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vitré, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement au même titre d'une somme de 1 000 euros à la commune de Vitré ainsi que d'une somme de 1 500 euros à Mme D... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : M. et Mme A... verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Vitré et une somme de 1 500 euros à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A..., à la commune de Vitré et à Mme F...D.... Délibéré après l'audience du 21 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 13NT01377