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13NT02078

CETATEXT000029998302 J4_L_2014_12_000001302078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/99/83/CETATEXT000029998302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/12/2014, 13NT02078, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02078 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS & ASSOCIES Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2013, présenté pour le préfet des Côtes d'Armor, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202935 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2012 par laquelle le maire de Quemper-Guézennec a délivré un certificat d'urbanisme positif à M. et Mme E... en vue de la construction d'une maison sur une parcelle cadastrée E n° 1197 au lieu-dit " Kerlevé " ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; il soutient que : - son recours est recevable ; - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet constituait une simple opération de construction et une erreur de droit dans l'application de la loi Littoral ; - le certificat d'urbanisme positif a été délivré en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'implantation du projet, bien qu'il soit inclus pour moitié en zone UH, ne s'insère pas dans un espace urbanisé mais dans une zone d'habitat diffus et non densifiable à environ 2,5 km du bourg, que le lieu-dit Kerlevé, qui n'est pas un village, est bordé au nord et à l'est par une vaste zone naturelle, que la parcelle voisine de celle des requérants constitue un compartiment naturel distinct, que la présence de maisons édifiées le long des voies communales est sans incidence sur le caractère rural du secteur, que l'autorisation de constructions sur ce secteur constituerait un mitage et une extension de l'urbanisation sans continuité avec une agglomération ou un village, et que le classement, pour partie, du terrain en zone urbaine est sans incidence sur l'application de la loi Littoral ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2013, présenté pour la commune de Quemper-Guézennec

(22260), par Me Lahalle, avocat, qui conclut au rejet du recours et demande à la juridiction, sur le fondement de l'article R. 622-1 du code de justice administrative, de se transporter sur les lieux pour s'assurer que le projet ne constitue pas une extension de l'urbanisation, et que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - le recours du préfet, qui ne comporte aucun moyen de fait ou de droit susceptible de justifier la réformation de la décision du juge des référés et se borne à reprendre les moyens développés devant les premiers juges, est irrecevable ; - le projet ne constitue pas une extension de l'urbanisation dès lors que sa parcelle s'intègre à une enveloppe déjà bâtie, qu'elle est située dans un lieu-dit organisé autour de trois voies publiques et constituant un espace bâti cohérent et urbanisé, qu'un certificat d'urbanisme positif a été délivré le 7 juillet 2006 sans opposition du préfet, que la parcelle est desservie par l'intégralité des réseaux, qu'elle a été classée en zone UH du plan local d'urbanisme sans observation du préfet, que, si la parcelle voisine E 1204 est vierge de construction, trois autres parcelles voisines supportent des constructions à usage d'habitation, caractérisant une zone à dominante pavillonnaire, qu'elle est bordée au sud par un ensemble de constructions, et que le projet a les mêmes caractéristiques que les constructions avoisinantes ; Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2013, présenté pour M. et Mme E..., demeurant ... par Me Guillon-Coudray, avocat qui concluent au rejet du recours, à ce qu'il soit procédé à une visite des lieux sur le fondement des dispositions de l'article R. 622-1 du code de justice administrative et que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que : - à titre principal, le recours du préfet est dépourvu de motivation et en conséquence irrecevable, dès lors qu'il se borne à reprendre les moyens soulevés en première instance sans critiquer le jugement du 18 juin 2013 ; - à titre subsidiaire, les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues dès lors que le projet de construction d'une maison individuelle sur leur terrain constitue une extension de l'urbanisation, que le lieu-dit Kerlevé, composé d'une vingtaine d'habitations en bordure de la voie communale desservies par l'ensemble des réseaux, constitue un hameau, que leur parcelle est contigüe à trois parcelles bâties à l'ouest, entourée de quatre parcelles bâties au sud et d'une douzaine d'habitations à l'est, qu'un permis de construire a été délivré sur la parcelle E n° 1249 dont la situation est comparable, que leur parcelle se situe à l'intérieur d'un secteur bâti que le projet a pour effet de densifier, sans favoriser un développement pavillonnaire qui est impossible en raison du zonage, que le double zonage de leur parcelle démontre la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme d'éviter toute extension de l'urbanisation dans ce secteur, que le plan local d'urbanisme admettant la constructibilité de leur parcelle a été approuvé par le préfet qui avait recommandé l'application de la méthode du compartiment mais en fait désormais une interprétation différente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Quemper-Guézennec et de Me D..., substituant Me Guillon-Coudray, avocat de M. et Mme E... ;
  1. Considérant que le préfet des Côtes d'Armor relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2012 par lequel le maire de Quemper-Guézennec a délivré à MeC..., agissant pour le compte de M et Mme E..., un certificat d'urbanisme positif pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section E n° 1197 situé au lieu-dit " Kerlevé " ; Sur la recevabilité du recours :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge " ; que, dans son recours devant la cour, le préfet des Côtes d'Armor soutient que le certificat d'urbanisme contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et que les premiers juges ont estimé à tort que la construction d'une maison individuelle sur la parcelle en cause constituerait une simple opération de construction et non une extension de l'urbanisation prohibée par les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le recours du préfet des Côtes d'Armor, qui contient l'exposé des faits et des moyens, est recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération (...) " et qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du même code : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ;
  4. Considérant que, le 3 février 2012, MeC..., agissant pour M. et Mme E..., a déposé en mairie de Quemper-Guézennec une demande de certificat d'urbanisme en vue de la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section E n° 1197, d'une contenance de 4 830 m², située au lieu-dit Kerlevé ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents photographiques et graphiques produits, que le lieu-dit Kerlevé est distant d'environ deux kilomètres et demi du centre bourg de Quemper-Guézennec dont il est séparé par une vaste zone agricole, qu'il se compose d'une vingtaine de constructions implantées de part et d'autre des voies communales ; qu'il s'inscrit dans une zone d'habitat diffus en secteur rural et ne constitue ni un village ni une agglomération ; que le terrain d'implantation du projet, délimité au sud par la voie communale, ne jouxte à l'ouest qu'une parcelle bâtie et s'ouvre au nord et à l'est sur de vastes espaces à caractère naturel et agricole ; qu'en conséquence, le projet de construction d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 168 m² ne constituerait pas une simple opération de construction, mais une extension de l'urbanisation sans continuité avec une agglomération ou un village prohibée par les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que les circonstances qu'une partie du terrain en cause est classée en zone urbaine, qu'un permis de construire, sur ce terrain, une maison à usage d'habitation avait été délivré le 7 juillet 2006, que le projet aurait les mêmes caractéristiques que les constructions avoisinantes et qu'un permis de construire aurait été délivré sur une parcelle comparable ne sont pas de nature à rendre légale la décision contestée ; que, par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est fondé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit aux conclusions à fin d'injonction fondées sur l'article R. 622-1 du code de justice administrative, que le préfet des Côtes d'Armor est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes sollicitées par la commune de Quemper-Guézennec et par M et Mme E... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 juin 2013 et la décision du 26 mars 2012 par laquelle le maire de Quemper-Guézennec a délivré un certificat d'urbanisme positif à M. et Mme E... sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Quemper-Guézennec et par M. et Mme E... sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 622-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au, ministre du logement de l'égalité des territoires et de la ruralité, à la commune de Quemper-Guézennec et à M. et Mme B...E.... Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
  7. Le rapporteur, Ch. PILTANT Le président, H. LENOIR Le greffier, Ch. GOY '' '' '' '' 1 N° 13NT02078 2 1

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