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13NT02310

CETATEXT000029998304 J4_L_2014_12_000001302310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/99/83/CETATEXT000029998304.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/12/2014, 13NT02310, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 CAA de NANTES 13NT02310 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP CEBRON DE LISLE - BENZEKRI Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. et Mme B... et RenéeA..., demeurant..., par Me Dalibard, avocat ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103656 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Monts a rejeté la demande d'autorisation de raccordement de leur construction au réseau de gaz ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Monts de délivrer un avis favorable au raccordement de la construction au réseau de gaz dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au maire de la commune de Monts de procéder à une nouvelle instruction de la demande d'avis au raccordement au réseau de gaz présentée par la société GRDF dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Monts les sommes de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de 35 euros, représentant la contribution pour l'aide juridique, au titre de l'article R. 761-1 du même code ; ils soutiennent que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire du 14 septembre 2009 n'a pas eu pour effet de retirer implicitement le permis de construire du 10 février 2009, et qu'en outre, les permis de construire n'ont pas été délivrés au même bénéficiaire, les permis du 10 février et du 14 septembre 2009 ayant été délivrés respectivement à M. A... et à M. et Mme A... et que le permis de construire du 14 septembre 2009 n'est jamais devenu définitif, faute d'affichage sur le terrain, ce que confirme le procès-verbal établi par la police municipale le 4 janvier 2010 ; - leur requête de première instance est recevable dès lors que l'avis défavorable émis par le maire sur la demande de raccordement au réseau de gaz s'impose à l'autorité destinataire et constitue un acte administratif unilatéral décisoire leur faisant grief ; - la décision contestée du 13 septembre 2011 n'est pas motivée en droit et est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle se contente de mentionner une procédure contentieuse en cours, dont ils n'avaient pas connaissance ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute pour le maire d'avoir sollicité leurs observations en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme dès lors qu'ils étaient titulaires de permis de construire réguliers et que l'existence d'une procédure contentieuse en cours, au demeurant inexistante, ne constitue pas un motif d'opposition au raccordement ; - elle est entachée de détournement de procédure, le maire ayant utilisé les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme et la procédure pénale en vue de s'opposer à leur construction ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2014, présenté pour la commune de Monts, par Me Cebron de Lisle, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge des requérants les entiers dépens et le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, la décision d'une personne chargée d'un service public industriel et commercial statuant sur la demande de prestations d'un usager ressortissant à la compétence du juge judiciaire, et dès lors que la décision par laquelle le maire s'oppose au raccordement sollicité n'est pas détachable de la décision du concessionnaire du service public ; - la demande de permis de construire déposée le 16 juillet 2009 par les requérants et le permis délivré le 14 septembre 2009 ont implicitement mais nécessairement eu pour effet de rapporter le permis de construire obtenu par fraude le 10 février 2009, une autorisation entachée de fraude ne pouvant acquérir de caractère définitif ni créer de droits au profit de l'intéressé ; - la requête devant le tribunal administratif d'Orléans est irrecevable dès lors que la décision de procéder au raccordement appartient à l'entreprise concessionnaire, qui n'est pas en situation de compétence liée, et que le maire n'a fait qu'émettre un avis défavorable dépourvu de caractère décisoire ; - le moyen tiré du défaut de motivation n'est pas fondé dès lors que l'avis émis sur la demande de GRDF n'étant pas une mesure de police d'urbanisme, il n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 ; - le moyen tiré du vice de procédure n'est pas fondé dès lors que l'avis ayant été émis suite à la demande des requérants, il n'entre pas dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - la décision contestée ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme dès lors que les constructions réalisées ne sont pas conformes au permis de construire du 14 septembre 2009, les dispositions du 2 de l'article UB 11 du règlement n'étant pas respectées, ainsi que l'a constaté la police municipale le 13 janvier 2010, que le seul moyen de mise en conformité est la destruction de l'ouvrage édifié, et que les constructions réalisées n'ont donc pas reçu d'autorisation de construire régulière par application des articles L. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme ; - la décision contestée n'est pas entachée de détournement de pouvoir, l'avis n'ayant pas été rendu dans un objectif autre que celui assigné par l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 novembre 2014, après la clôture de l'instruction, présenté pour M. et Mme A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Dalibard, avocat de M. et Mme A..., et de Me C..., substituant Me Cebron de Lisle, avocat de la commune de Monts ;

  1. Considérant que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Monts a émis un avis défavorable à la demande de raccordement de leur construction, située au lieu-dit " Boulaine ", au réseau de distribution du gaz ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. " ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Monts, les décisions prises par le maire sur le fondement de ces dispositions, qui instituent une police spéciale de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règes d'utilisation des sols, présentent le caractère d'actes administratifs indépendants des relations de droit privé qui se nouent entre le service public industriel et commercial de distribution d'électricité et ses usagers ; qu'ainsi, le litige n'a pas été porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Monts :
  3. Considérant que par la décision du 13 septembre 2011 contestée, le maire de Monts a indiqué à la société GRDF, saisie d'une demande de raccordement présentée par les requérants, qu'il émettait un avis défavorable à ce raccordement ; qu'une telle décision qui vise à faire obstacle à tout raccordement au réseau de distribution du gaz de la parcelle dont M. et Mme A... sont propriétaires et sur laquelle ils ont édifié une construction, présente le caractère d'une décision administrative faisant grief aux intéressés et est susceptible, à ce titre, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. et Mme A... étaient recevables à en demander l'annulation devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'en conséquence, la fin de non recevoir opposée par la commune de Monts doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " la motivation (...) doit (...) comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  5. Considérant que la décision contestée du 13 septembre 2011 mentionne que l'avis du maire est défavorable au motif qu'une procédure contentieuse est en cours ; que cette décision est peu circonstanciée et ne mentionne aucune des dispositions législatives ou réglementaires sur lesquelles le maire de Monts s'est fondé pour s'opposer au raccordement sollicité ; que, par suite, M. et Mme A... sont fondés à soutenir que la décision contestée, insuffisamment motivée en fait et non motivée en droit, a été prise en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 et à en demander l'annulation ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " (...) Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. " ;
  7. Considérant que M. A...a présenté le 22 décembre 2008 en mairie de Monts une demande de permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé rue des Rossignols au lieu-dit " Boulaine " dont M. et Mme A... sont propriétaires ; que, par arrêté du 10 février 2009, le maire de Monts a délivré le permis de construire sollicité ; qu'à la suite d'une invitation en ce sens du maire de Monts, M. et Mme A... ont déposé le 16 juillet 2009 une nouvelle demande de permis de construire, sur le même terrain ; que ce deuxième permis leur a été délivré par arrêté du maire du 14 septembre 2009 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas soutenu, que M. et Mme A... ont demandé de façon explicite le retrait du permis de construire qui leur avait été accordé le 10 février 2009 ; que la commune de Monts n'a pas retiré ce même permis dans le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; que si la commune fait valoir, pour soutenir que ce délai de trois mois ne serait pas applicable, que le permis délivré le 10 février 2009 aurait été obtenu par fraude, elle ne l'établit pas en se bornant à mentionner les informations erronées relatives à la pente naturelle du terrain figurant dans la demande de permis de construire, sans démontrer l'existence de manoeuvres ni l'intention frauduleuse de M. et Mme A... ; que, d'autre part, le maire n'a pas expressément procédé au retrait du permis en question en se fondant sur ce motif ; que, par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté du 14 septembre 2009 par lequel le maire de Monts a délivré à M. et Mme A... un permis de construire n'a pas eu pour effet de rapporter le permis de construire initialement délivré le 10 février 2009 ; que, dans ces conditions, la construction en cause devant être regardée comme ayant été autorisée, sur le fondement des prescriptions de ce même permis, en vertu des articles L. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme, le maire n'était pas fondé à s'opposer, en application des dispositions précitées de l'article L. 111-6 du même code, au raccordement de cette construction au réseau de distribution du gaz ;
  8. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens n'est, en l'état du dossier, de nature à entrainer l'annulation de la décision contestée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation de la décision de refus de raccordement n'implique pas nécessairement que la commune de Monts fasse droit à la demande de raccordement de M. et Mme A... ; qu'il y a seulement lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prescrire à la commune de Monts de se prononcer, après nouvelle instruction, et compte tenu de l'ensemble des circonstances rappelées plus haut, sur la demande de M. et Mme A..., dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. et Mme A... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu, en application ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Monts une somme de 1 535 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Monts ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 4 juin 2013 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du 13 septembre 2011 par laquelle le maire de Monts a rejeté la demande de raccordement de la construction de M. et Mme A... au réseau de distribution du gaz sont annulés. Article 2 : La commune de Monts versera à M. et Mme A... une somme de 1 535 (mille cinq cent trente cinq) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La commune de Monts se prononcera après nouvelle instruction sur la demande de M. et Mme A... dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Monts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à Mme B... A...et à la commune de Monts. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
  13. Le rapporteur, Ch. PILTANT Le président, H. LENOIR Le greffier, Ch. GOY '' '' '' '' 1 N° 13NT02310 5 1 29-06-02-02-02 Energie. Marché de l'énergie. Tarification. Ga. Distribution. 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. 68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Retrait du permis.

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