CETATEXT000029998310 J4_L_2014_12_000001302789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/99/83/CETATEXT000029998310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/12/2014, 13NT02789, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02789 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE PARRAT Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 2013, présentés pour M. B... Dumont, demeurant..., par MeA... ; M. Dumont demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201785 du 30 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer cette décharge pour un montant total de 49 470 euros ; il soutient que : - le bénéfice de l'exonération d'imposition des plus-values sur les cessions de titres sous condition de la durée de leur détention prévue par les dispositions de l'article 150 0-D ter du code général des impôts n'est pas incompatible avec la poursuite d'une activité non salariée, comme le précise l'instruction fiscale 5 C-1-07 du 22 janvier 2007 ; l'activité qu'il a poursuivie au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) Caen Enchères, en tant que " teneur de marteau " pour les ventes aux enchères de chevaux, à raison de vacations de 32 heures par an, n'était pas une activité salariée ; - la cession de ses titres, intervenue le 23 décembre 2008, n'ayant été enregistrée que le 15 janvier 2009, les dispositions de la loi n° 2008-1443 du 31 décembre 2008, portant de 12 à 24 mois le délai de cessation d'activité, lui sont applicables ; - en vertu des dispositions du 4° du II de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, la durée de détention de ses parts doit s'apprécier à la date du début de son activité libérale, soit le 1er janvier 1992, quand bien même la création de la SARL Caen Enchères n'a pu, du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, bénéficier des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'activité poursuivie par le requérant pendant trois ans après la cession de ses parts sociales à la SARL Caen Enchères traduit l'exercice d'une activité au sein de l'entreprise ; - la date de cession des parts de la société s'entendant du transfert de propriété et la convention de cession ayant été signée le 23 décembre 2008, M Dumont ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 2008 ; - les conditions prévues à l'article 150-0 D ter du code général des impôts n'étant pas remplies, le moyen relatif au point de départ de la durée de détention des titres est inopérant ; en tout état de cause, le requérant qui a cédé en 2008 des parts acquises en 2002, n'aurait pu prétendre qu'à un abattement d'un tiers du montant du gain net ; - le requérant ne peut se prévaloir des commentaires publiés au bulletin officiel des impôts 5 C-1-07 n°10 du 22 janvier 2007 qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application en l'espèce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant M. Dumont ; 1. Considérant que M. Dumont, qui détenait 260 parts sociales dans le capital de la société à responsabilité (SARL) Caen Enchères, a cédé la totalité de ses parts aux autres associés de la société par convention en date du 23 décembre 2008 ; qu'au titre de ses revenus imposables de l'année 2008, le requérant n'a pas déclaré la plus-value réalisée à la suite de cette cession, l'estimant non-imposable par application de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le droit de M. Dumont au bénéfice de cet abattement ; que M. Dumont relève appel du jugement du 30 juillet 2013 du tribunal administratif de Caen, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies. (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D ter du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 : " I. -L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; / 2° Le cédant doit : /
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