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13NT03219

CETATEXT000029998314 J4_L_2014_12_000001303219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/99/83/CETATEXT000029998314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/12/2014, 13NT03219, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03219 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Hubert LENOIR Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour Mme E... A...engono épouseC..., demeurant... ; Mme F... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103581 en date du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires française du Cameroun refusant de délivrer un visa d'entrée long séjour à ses deux enfants : 2°) d'enjoindre à ces autorités de délivrer un visa d'entrée long séjour à ses deux enfants dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle n'a pas présenté de documents frauduleux à l'appui de sa demande ; - elle a fait procéder à la rectification des documents en question en saisissant le tribunal compétent, lequel a réinscrit ses enfants en établissant régulièrement leur filiation ; - l'authenticité de ce jugement n'est pas contestée ; - elle justifie du soutien financier apporté à ses enfants ; Vu le jugement et la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2013, présenté par le Ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que : - la requérante a produit des actes d'état civil dénués de toute valeur probante et manifestement frauduleux à l'appui des demandes ; - la production de documents d'état civil frauduleux et apocryphes, et partant, dépourvus de valeur probante, constitue un motif d'ordre public justifiant légalement la décision de refus de visa ; - le jugement produit est dépourvu de toute valeur probante quant à l'identité et la filiation des deux enfants que Mme F... présente comme les siens car il est contraire à la loi camerounaise ; - la production d'actes d'état-civil contradictoires justifie le rejet de la demande ; - Mme F... ne démontre pas s'occuper effectivement des ses enfants en dépit de la production tardive de mandat Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 septembre 2014 du tribunal de grande instance de Nantes, rejetant Mme E... A...engono épouse C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 : - le rapport de M. Lenoir, président-rapporteur ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F..., ressortissante camerounaise résidant régulièrement en France, a obtenu, le 2 juin 2010, une décision du préfet du Loiret autorisant, au titre du regroupement familial, la venue en France des enfants Elise Ebane D...et Boris Edjengte Voundi ; qu'elle a alors sollicité auprès des autorités consulaires françaises de Yaoundé la délivrance de visas de long séjour au profit de ces deux enfants ; que, par une décision en date du 15 septembre 2010, ces autorités ont rejeté sa demande au motif du caractère frauduleux des actes d'état-civil présentés à l'appui de la demande ; que le recours que l'intéressée a présenté devant la commission de recours contre les refus de visa a été implicitement rejeté ; que la requérante relève appel du jugement en date du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes, qu'elle avait saisi d'une demande d'annulation de la décision des autorités consulaires, a rejeté celle-ci ; qu'elle doit être regardée comme ne demandant l'annulation que de cette décision implicite de rejet, qui s'est substituée à celle du consul général de France à Yaoundé ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle a été saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ; qu'il revient à l'administration, si elle allègue ces motifs, d'établir la fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande de Mme F..., le consul de France à Yaoundé s'est fondé sur la circonstance que la filiation entre Elise Ebane D... et Boris Edjengte Voundi et la requérante n'était pas établie dès lors que les actes de naissance de ces enfants correspondaient, après vérification, aux naissances d'autres personnes ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'a été initialement produit à l'appui de la demande de visa deux actes de naissance de Mlle G... D...et M. B... H...portant, dans les registres de naissance du centre d'état civil de Endom-ville de l'année 1994, les nos 64/94 et 68/97 selon lesquels ces enfant seraient nés le 12 février 1994 et le 19 avril 1997, ces actes ayant été dressés les 12 février 1994 et 19 avril 1997 ; qu'il résulte des vérifications diligentées par le consul général de France à Yaoundé que ces actes de naissance conservés dans ses registres des années 1994 et 1997 par le centre d'état civil de Endom-Ville sont, en réalité, ceux d'autres personnes ; qu'il est ainsi établi que les actes de naissance initialement présentés à l'appui de la demande de visa étaient dépourvus de tout caractère authentique ; que si Mme F... a produit en cours d'instance un jugement en date du 11 novembre 2010 par lequel le tribunal de premier degré d'Akonolinga a ordonné la reconstitution des actes de naissance de Mlle G...D...et M. B...H...au motif que les premiers actes avaient été dressés frauduleusement par des officiers d'état-civil, le jugement en question précise que cette reconstitution a été effectuée au vu des actes qu'il avait précédemment déclarés faux ; que ledit jugement ne peut donc certifier l'identité des enfants faisant l'objet de la demande de visa ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que la requérante n'apporte pas la preuve de l'identité des enfants qu'elle allègue être les siens ;
  5. Considérant, d'autre part, que si Mme F... soutient que, compte tenu des liens constants qu'elle a entretenu avec ces enfants, la possession d'état doit leur être reconnu, elle ne démontre pas, en dépit de l'existence de mandats émis en 2010 et 2011, la réalité de cette possession d'état ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, dès lors de rejeter les conclusions de Mme F... à fins d'injonction et d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il n'y pas a lieu, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...engono épouse C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2014, où siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
  9. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. FRANCFORT Le président-rapporteur, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 3 N° 13NT03219

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.