CETATEXT000029998320 J4_L_2014_12_000001303469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/99/83/CETATEXT000029998320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/12/2014, 13NT03469, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03469 1ère Chambre autres C M. BATAILLE SELARL AVOFISC Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. et Mme A..., demeurant..., par MeC... ; M et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101126 en date du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des majorations auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ; 2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors que M et Mme A... ont rapporté la preuve de l'exagération des suppléments d'impôt mis à leur charge ; - l'administration n'a pas pris en compte des ventes bien qu'elle ait été destinataire des actes de cession ; - ils produiront en cours d'instance des éléments de preuve complémentaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 23 mai 2014 présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, les requérants supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions établies d'office ; - M. et Mme A... invoquent pour la première fois en appel des ventes non prises en considération par le vérificateur alors pourtant que celui-ci en aurait eu connaissance ; ces allégations sont imprécises et peu fondées, compte tenu de la méthode suivie de reconstitution du chiffre d'affaires de l'année 2008, alors que la société civile immobilière (SCI) n'a pas été en mesure de produire l'ensemble des relevés bancaires et que le vérificateur a dû ajouter aux encaissements figurant sur les relevés bancaires produits la différence entre ces encaissements et le chiffre d'affaires déterminé à partir de l'ensemble des actes notariés de ventes en l'état de futur achèvement pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre de cette même année ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile de construction vente (SCCV) société civile immobilière (SCI) Saint Sulpice, dont le siège social est à Laval, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que si les sociétés civiles immobilières, lorsqu'elles se bornent, comme en l'espèce, à exercer une activité de construction-vente visée à l'article 239 ter du code général des impôts, ne sont pas obligées de tenir une comptabilité commerciale, elles doivent cependant être en mesure de justifier l'exactitude de leurs résultats par des écritures comptables et à tout le moins par la tenue du livre-journal prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts ; qu'en l'espèce, la SCCV SCI Saint Sulpice n'a pas été en mesure de produire de livre-journal et a seulement remis au vérificateur des copies de relevés bancaires ne couvrant pas la totalité de la période considérée ; qu'à défaut d'avoir souscrit la déclaration de résultats prévue par l'article 53 A du code général des impôts, le bénéfice imposable entre les mains des associés a fait l'objet d'une évaluation d'office en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant que le vérificateur a déterminé le bénéfice industriel et commercial par rapprochement entre les encaissements figurant sur les relevés bancaires produits et les déclarations d'achèvement des immeubles objet de ventes en l'état de futur achèvement intervenues au cours de chacun des exercices en cause ; que le vérificateur a ainsi retenu un chiffre d'affaires nul pour l'exercice clos en 2007 et de 596 181,58 euros hors taxes (HT) pour l'exercice clos en 2008, dont il a retranché, malgré l'absence de justifications régulières et probantes, des charges d'un montant de 196 885,35 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de l'exercice clos en 2007 et de 252 129,32 euros TTC au titre de l'exercice clos en 2008 et a ainsi déterminé un déficit de 196 885 euros au titre de l'exercice clos en 2007 et un bénéfice de 344 052,26 euros au titre de l'exercice clos en 2008 ; que le supplément d'imposition à l'impôt sur le revenu a été majoré des intérêts de retard et des pénalités pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 du code général des impôts ainsi que de la majoration pour taxation d'office prévue à l'article 1728 du même code ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;
- Considérant que pour établir l'exagération de l'imposition ainsi mise à leur charge au titre de l'année en litige, M. et Mme A..., associés de la SCCV SCI Saint Sulpice, se bornent à soutenir que l'administration n'aurait pas pris en compte l'ensemble des ventes intervenues au cours de cette année ; que leurs allégations ne sont toutefois assorties d'aucune précision ni de commencement de justifications ;
- Considérant qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M et Mme A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme A... et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
- Le rapporteur, C. LOIRAT Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03469