CETATEXT000029998322 J4_L_2014_12_000001303481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/99/83/CETATEXT000029998322.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/12/2014, 13NT03481, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03481 1ère Chambre autres C M. BATAILLE DELAFUYE Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Discothèque du Bel-Air, dont le siège est au 20 Rue d'Anjou Bel Air à Combrée
(49520), représentée par son gérant en exercice, par MeD... ; la société Discothèque du Bel-Air demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108516 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes, et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 30 avril 2008 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : sur la régularité de la procédure d'imposition : l'administration a méconnu les obligations de motivation prévues par l'article L. 47 A, II du livre des procédures fiscales ; sur le bien-fondé des impositions : la comptabilité de la société a été écartée à tort comme étant irrégulière et non probante ; sur l'exagération des bases d'imposition : - les achats personnels d'alcool effectués par les épouxB..., salariés de l'établissement, ont été réintégrés à tort dans les recettes de la société, sans d'ailleurs enregistrer corrélativement les dépenses correspondantes ; - le pourcentage de 60 % concernant les bouteilles de 70 cl. vendues à l'entrée retenu par le vérificateur est excessif, au regard de l'enregistrement chronologique effectué d'avril 2009 à janvier 2010 ; - la capacité maximale d'accueil de 666 personnes, l'ouverture moyenne de 100 jours par an et le panier moyen par client de 9,20 euros, conduisent à retenir un chiffre d'affaires de 480 769 euros HT, cohérent avec le chiffre d'affaires déclaré par la société requérante et très en-deçà des bases imposables retenues par le vérificateur ; - le taux de 5 %, représentatif des pertes, casse, offerts et consommations du personnel, est très faible au regard des usages de la profession et non justifié ; - la requérante est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle " Richards " ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : sur la régularité de la procédure d'imposition : - l'article L. 47 A, II du livre des procédures fiscales n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que la société n'a pas remis au vérificateur des fichiers permettant des traitements informatiques au sens de ces dispositions ; sur le bien-fondé des impositions : - le rejet de la comptabilité est justifié par le défaut d'enregistrement chronologique des ventes de bouteilles à l'entrée, les anomalies graves constatées dans l'enregistrement des recettes dans les caisses enregistreuses, la faiblesse inexpliquée du taux d'offerts et l'absence de détail des sorties de caisses, qui correspondent aux versements hebdomadaires en banque ; sur la reconstitution du chiffre d'affaires : - dès lors que les suppléments d'imposition ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve de l'exagération des impositions incombe à la requérante ; - le vérificateur a réintégré les achats d'alcool effectués directement par les épouxB..., salariés de l'entreprise, puis a déterminé le nombre de bouteilles de 35 cl. et 70 cl. vendues à l'entrée, puis le nombre de bouteilles de 70 cl. vendues au bar entières ou au verre ; - le nombre d'entrées réalisé ne se confond pas avec la capacité maximale de l'établissement et la société requérante ne justifie ni les 100 jours d'ouverture annuelle ni le panier moyen de 9,20 euros qu'elle allègue ; - la requérante ne conteste pas le taux de 5 % correspondant aux offerts, à la consommation du personnel et aux pertes par des données fiables et propres à l'entreprise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant la société Discothèque du Bel-Air ;
- Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité diligentée en septembre 2008 et portant sur les exercices clos en 2005, 2006 et 2007 en matière d'impôts sur les sociétés et sur la période du 1er janvier 2005 au 30 avril 2008 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la société à responsabilité limitée (SARL) Discothèque du Bel-Air s'est vu assigner des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt au titre des exercices clos en 2006 et 2007, assorties de pénalités ; qu'elle relève appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration fiscale vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l' élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. " ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. (...) " ;
- Considérant que s'il résulte de l'instruction que la SARL Discothèque du Bel-Air a remis au vérificateur, qui en avait sollicité la communication, une copie sur CD-ROM des balance clients, balance fournisseurs, balance générale, grand livre clients, grand livre fournisseurs, grand livre général, journal centralisateur et journaux, la SARL Discothèque du Bel-Air n'établit pas qu'elle disposait d'un progiciel de comptabilité pour l'établissement de ces documents comptables ni qu'elle procédait à la centralisation de ses recettes journalières de manière informatique ; que dès lors que sa comptabilité n'était pas tenue au moyen de systèmes informatisés au sens des articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ce dernier article qui ne lui étaient pas applicables ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
- Considérant d'une part, qu'il ressort des termes de la proposition de rectification du 23 décembre 2008 notifiée à la SARL Discothèque du Bel-Air, que, lors de la vérification de comptabilité, le vérificateur a constaté l'absence d'enregistrement chronologique des recettes provenant des ventes de bouteilles d'alcool effectuées à l'entrée de l'établissement, une confusion dans les enregistrements en caisse entre les offerts et les annulations, une confusion dans l'enregistrement des différents liquides vendus, par la confrontation entre les bandes de caisses et les achats consommés l'existence d'omissions de recettes, et enfin l'absence d'enregistrement de recettes annexes ; que si la société Discothèque du Bel-Air se prévaut d'un cahier tenu par le gérant de l'établissement à compter du 1er août 2005 et soutient que les tickets Z et les bandes de caisses permettaient d'identifier et quantifier avec une précision suffisante les produits vendus ainsi que les offerts, d'une part, ce cahier ne présentait aucune valeur probante et, d'autre part, les tickets Z ne retraçaient pas les ventes de bières pression, les numéros séquentiels des bandes des trois caisses enregistreuses ne se suivaient pas, chaque caisse faisant l'objet d'un paramétrage différent et variable dans le temps, et faisaient obstacle à une lecture directe des bandes de caisse pour obtenir le détail des produits vendus et vérifier la concordance des ventes avec les achats comptabilisés ; que de telles irrégularités autorisaient l'administration à écarter la comptabilité de la SARL Discothèque du Bel-Air comme dénuée de valeur probante ;
- Considérant que la société Discothèque du Bel-Air n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles des 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 aux questions écrites de MM. C... etA..., députés, ni des dispositions de la documentation administrative 4G-2334, dès lors que celles-ci subordonnent la comptabilisation globale des recettes quotidiennes à la condition que les commerçants puissent en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement remplie ; En ce qui concerne l'exagération des bases d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge " ; que, dès lors que les rehaussements proposés ont été établis conformément à l'avis émis le 11 mars 2010 par la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe à la société Discothèque de Bel-Air d'établir l'exagération des impositions et rappels litigieux ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Discothèque du Bel-Air, réintégré dans les achats consommés, les achats de bouteilles d'alcool effectués par MmeB..., salariée de la société, qu'il a tenu compte des prix de ventes figurant sur les bandes de caisses et des dosages indiqués par MB..., et décidé de retenir un taux d'offerts, casse et consommation du personnel de 5 %, supérieur au taux de 1,91 % constaté en comptabilité ; qu'en l'absence d'enregistrement chronologique des ventes de bouteilles d'alcool effectuées à l'entrée de l'établissement, il a déterminé la ventilation des ventes de bouteilles d'alcool faites à l'entrée (60 %) et au bar (40 %), à partir des enregistrements des recettes concernant les bouteilles de 35 centilitres, insusceptibles de faire l'objet d'une vente fractionnée ; qu'il a ensuite déterminé la part respective des ventes au bar de ces bouteilles de 70 centilitres entre celles vendues entières et celles vendues au verre, en tenant compte des informations figurant sur les bandes de caisse avant leur modification par ajouts de bouteille et annulations de recettes opérés en fin de soirées, dégageant ainsi un pourcentage moyen de 44,24 % de ventes au verre pour les exercices clos en 2006 et 2007 ; qu'il a abouti ce faisant à un rehaussement de chiffre d'affaires de 126.645 euros hors taxes ;
- Considérant que la comparaison entre les ventes et les achats consommés en 2006 a révélé des omissions de recettes et une insuffisance des achats consommés, justifiant la réintégration des achats effectués par les époux B...pour les besoins de l'exploitation de la discothèque dans les achats consommés de la société ; que ces achats ont été également portés en charge déductible par décision de l'administration après la réclamation préalable de la société Discothèque de Bel-Air ; que la société requérante, faute de produire la saisie informatique exhaustive des données de caisse qu'elle prétend avoir effectuée, ne fonde sa contestation de la ventilation ainsi opérée par le vérificateur des ventes de bouteilles d'alcool de 70 centilitres, sur aucun enregistrement chronologique précis et fiable de ses recettes ; que cette société ne saurait davantage justifier le chiffre d'affaires qu'elle avait déclaré en se fondant sur la capacité maximale autorisée au titre de la législation sur les établissements recevant du public, qui ne saurait se confondre avec la fréquentation effective totale constatée en fin de soirée, ni sur une durée moyenne d'ouverture de 100 jours contredite par la saisie exhaustive des tickets Z qui indique une durée moyenne de 110 jours, ni sur le prix du panier moyen par client qu'elle retient sans aucune justification comptable ; que, pour cette même raison, la SARL Discothèque de Bel-Air n'est pas fondée à soutenir que le taux représentatif des offerts, de la casse et de la consommation du personnel est insuffisant ; que, par suite, la requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ;
- Considérant, enfin, que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle " Richards " du 25 juillet 1964, aux termes de laquelle la comparaison doit s'effectuer avec des entreprises similaires, cette réponse ne concernant que l'hôtellerie et faisant mention des conditions d'exploitation très particulières dans ce secteur d'activité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Discothèque de Bel-Air n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que tant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Discothèque du Bel-Air la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Discothèque du Bel-Air est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Discothèque du Bel-Air et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
- Le rapporteur, C. LOIRAT Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03481