CETATEXT000029998323 J4_L_2014_12_000001400303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/99/83/CETATEXT000029998323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/12/2014, 14NT00303, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00303 1ère Chambre autres C M. BATAILLE LE TRANCHANT Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 7 février 2014, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me C... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202526 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la vérification de comptabilité de l'année 2008 n'a pas été précédée de l'envoi d'un avis de vérification ; l'administration devra justifier de la réception par le requérant de l'avis précédant l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle pour l'année 2008 ; - le tribunal administratif a considéré à tort que le requérant n'avait pas justifié que les mouvements de fonds entre la société à responsabilité limitée (SARL) DBN et son compte-courant personnel correspondraient à son activité professionnelle, alors que le vérificateur a pu le constater en vérifiant cette société ; - on ne saurait lui reprocher d'avoir établi sa déclaration des revenus perçus au titre de l'année 2008, alors qu'il a effectué cette déclaration en 2010 et qu'aucun document imprimé n'était disponible au centre des impôts ; - l'adresse située 271, Chemin de Guetteloup au Mans, ne constitue pas sa résidence principale, ainsi qu'il résulte des termes du jugement n° 1108226 rendu par le tribunal administratif de Nantes lui accordant la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ; - il est fondé à déclarer supporter la charge de ses trois enfants dès lors que leur mère ne perçoit pas de revenus assujettis à l'impôt sur le revenu et ne souscrit pas de déclaration de revenus ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : sur la régularité de la procédure d'imposition : - l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle a été régulièrement notifié à M. B... ; - le requérant n'a fait l'objet d'aucune vérification de comptabilité au titre de l'année 2008 ; sur le bien-fondé des impositions : - le requérant a reconnu lors de l'entretien du 6 mai 2010 avoir porté sur ses comptes bancaires personnels une somme de 106 165 euros constituée de recettes commerciales de la SARL D.B.N., ces sommes n'ayant pas été reversées sur les comptes de la société, elles ont été appréhendées comme des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; les virements de 28 000 euros en provenance de la SARL DBN. ont été considérées comme des distributions occultes sur le fondement de l'article 111 c du même code ; la nature de ces prélèvements n'a pu être vérifiée faute de comptabilité tenue par la SARL DBN ; - au regard des dispositions des articles 170 du code général des impôts et 42 de l'annexe III au même code, une simple lettre ne peut valoir déclaration de revenus et par suite l'administration est fondée à procéder à la taxation d'office des revenus ; le requérant ne peut utilement soutenir que la vérificatrice n'aurait pu lui procurer l'imprimé adéquat, lequel était en tout état de cause disponible sur le site internet des services fiscaux, ouvert à tous les contribuables ; - l'article 194 I du code général des impôts présume qu'en cas de séparation de fait des parents non mariés, les enfants sont à la charge du parent chez lequel ils résident ; le parent non hébergeant peut toutefois justifier de dépenses supportées au titre de l'entretien des enfants ; M.B... ne produit aucun justificatif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., inscrit au registre du commerce et au répertoire des métiers depuis le 4 avril 2002 pour une activité de " vente de tous produits non soumis à réglementation et alimentaire, élagage et entretien de maisons ", a créé en avril 2008 la société à responsabilité (SARL) DBN dont il est associé à 50 % et en est le gérant ; que l'intéressé a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 2008, au terme duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales lui ont été assignées ; qu'il relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions précitées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration justifie avoir adressé à M. B... un avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle une première fois le 28 décembre 2009 au centre des gens du voyage de la Sarthe, 22 rue François Monier, casier 239, BP 23168, d'où le pli est revenu avec l'indication " boîte non identifiable-NPAI " ; que l'administration justifie avoir procédé à un nouvel envoi de l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle le 14 janvier 2010 au 68, avenue Gros Malhon à Rennes, adresse que l'intéressé avait mentionnée lors d'un précédent contrôle, et que ce second pli est revenu avec la mention " présenté le 16 janvier 2010-non réclamé, retour à l'envoyeur " ; qu'il est constant que les avis ont ainsi été adressés aux adresses mentionnées dans le jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 19 décembre 2013, dont M. B... se prévaut ; que, compte tenu des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur, le contribuable doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé à cette dernière date que cet avis était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait ;
- Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité..." ; que l'article L. 47 C du même livre prévoit en outre que : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité " ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'activité professionnelle de M. B... aurait fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'année 2008 ; que dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière en l'absence de notification préalable d'un avis de vérification ;
- Considérant en troisième lieu que l'article 42 de l'annexe III au code général des impôts dispose que : " La déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances " ; que l'article 45 de la même annexe dispose que : " Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts. Il leur en est délivré récépissé " ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue au(x) 1°... de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) " ;
- Considérant, qu'il résulte de l'instruction qu'en produisant, sur la demande du vérificateur, une déclaration sur papier libre de ses revenus perçus au cours de l'année 2008, M. B... n'a pas respecté l'obligation, prévue par le premier alinéa de l'article 42 de l'annexe III au code général des impôts, de rédiger la déclaration prévue au 1 de l'article 170 de ce code sur les imprimés établis par l'administration ; que le service n'était pas tenu de joindre à la première mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juin 2010 une déclaration modèle 2042 ; que le requérant n'établit pas que l'imprimé de déclaration n° 2041 aurait été indisponible en juillet 2010 dans les centres des impôts ; qu'il pouvait en tout état de cause se le procurer sur le site internet des services fiscaux ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que M. B... a fait l'objet d'une taxation d'office en application des dispositions précitées des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que, dès lors que M. B... a régulièrement fait l'objet d'une taxation d'office, il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ; En ce qui concerne l'imposition dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... a reconnu au cours du premier entretien réalisé le 6 mai 2010 dans le cadre de la procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle avoir porté sur ses comptes bancaires personnels des recettes commerciales pour un montant de 106 165 euros ; qu'une somme de 28 00 euros a également été portée sur son compte-courant ; qu'en soutenant que ces fonds proviennent de la SARL DBN, qu'il a créée en avril 2008, sans en justifier par la production d'écritures comptables de cette société, le contribuable n'établit pas, ainsi qu'il en a la charge, que ces sommes n'avaient pas le caractère de revenus distribués au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; En ce qui concerne le calcul de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est, pour le calcul de l' impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) " ; qu'aux termes de l'article 193 ter du même code : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants. " ; qu'aux termes du I de l'article 194 du même code : " (...) Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal " ;
- Considérant que M. B..., qui est séparé et imposé séparément de la mère de ses trois enfants, soutient qu'il avait la charge de ses enfants au titre de l'année 2008 ; qu'il est toutefois constant que les enfants, dont deux sont majeurs, résident chez leur mère ; que si le requérant soutient que cette dernière ne dispose pas de revenus lui permettant de subvenir aux besoins de leurs enfants, il n'établit pas prendre en charge tout ou partie des frais qui incombent normalement à cet autre parent ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à demander la prise en compte de ses enfants dans le calcul de son quotient familial ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
- Le rapporteur, C. LOIRAT Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00303