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14NT00816

CETATEXT000029998326 J4_L_2014_12_000001400816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/99/83/CETATEXT000029998326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 11/12/2014, 14NT00816, Inédit au recueil Lebon 2014-12-11 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00816 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE MOUTEL M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée par le préfet de la Sarthe ; le préfet demande à la cour d'annuler le jugement no 1308712 en date du 26 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 27 juin 2013 portant refus de titre de séjour à l'égard de M. C..., obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de ce dernier d'une somme de 750 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; le préfet soutient que : - son arrêté ne viole pas les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que l'intéressé, coupable de diverses fraudes, n'est pas en mesure de subvenir, en France, aux besoins de ses enfants ; ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ; - le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ; - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article L. 313-14 du même code ; - son arrêté ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2014, présenté pour M. C... par Me Moutel, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient qu'aucune des moyens du préfet de la Sarthe n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 le rapport de M. Jouno, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant de République du Congo né en 1970, a épousé, le 21 juillet 2001, MmeB..., laquelle avait alors usurpé l'identité d'une ressortissante française ; que, se prévalant de ce mariage, M. C... a acquis la nationalité française par déclaration, le 6 octobre 2004, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil ; que, par jugement du 27 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Nantes a annulé l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française et a constaté son extranéité ; que, par arrêté du 27 juin 2013, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit ; qu'il relève appel du jugement du 26 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
  3. Considérant que le tribunal administratif de Nantes a estimé que l'intérêt supérieur des enfants de M. C..., qui n'avaient, à l'exception de l'aîné, connu d'autre pays que la France, faisait obstacle à ce que le préfet de la Sarthe refuse à l'intéressé le séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; que, toutefois, rien ne s'oppose à ce que les quatre enfants de M. C..., nés en 1999, 2002, 2005 et 2009, accompagnent leurs parents, qui ont tous deux fait l'objet de refus de titre de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire français, dans leur pays d'origine ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 27 juin 2013 ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif et la cour ; Sur le surplus des moyens soulevés par M. C... à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2013 :
  5. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 19 juin 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a consenti à Mme Magali Debatte, secrétaire générale de la préfecture, une délégation de signature, à l'effet notamment de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires et avis, relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  7. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. C... a vécu continument en France depuis 2001 avec ses quatre enfants mentionnés au point 3 et son épouse puis compagne, Mme B... ; qu'il n'est, en outre, pas contesté que ses enfants ont toujours été scolarisés en France ; qu'il ressort, enfin, des pièces du dossier que M. C... a, par intermittence, occupé des emplois sur le territoire entre l'année 2002 et l'année 2013 ;
  8. Mais considérant que le séjour en France de M. C... n'a été permis que par la fraude commise par Mme B... ; qu'au surplus, M. C... a fait l'objet d'une condamnation du 5 mars 2010 à deux ans d'emprisonnement, dont un an et huit mois avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, pour des faits de complicité d'escroquerie, de fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations de chômage, de détention frauduleuse de faux documents administratifs et de recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie ; qu'il a en outre été condamné le 12 avril 2012 à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 4 500 euros d'amende pour des faits de déclaration mensongère auprès d'une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, de fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations familiales et d'usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ; que ces faits délictueux datent, pour les plus anciens, de 2002 et, pour les plus récents, de 2009 ; qu'ainsi, eu égard aux conditions particulières du séjour en France de M. C..., l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté ne peut davantage être regardé comme ayant été adopté en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que M. C..., qui soutient entrer dans les prévisions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoque la durée de sa présence en France, sa situation familiale et notamment celle de ses enfants, et son insertion professionnelle ; que, toutefois, eu égard à ce qui a été exposé aux points 1 et 8, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que M. C... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui n'a pas de caractère réglementaire ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes doivent être rejetées ; que les conclusions à fin d'injonction formées devant cette juridiction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement no 1308712 du tribunal administratif de Nantes en date du 26 février 2014 est annulé. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées devant le tribunal administratif de Nantes par M. C... sont rejetées, de même que les conclusions présentées par lui en première instance et devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
  13. Le rapporteur, T. JOUNO Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT008162

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