CETATEXT000029998327 J4_L_2014_12_000001400940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/99/83/CETATEXT000029998327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/12/2014, 14NT00940, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00940 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ZIND Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu, I, la requête n° 1400940, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour M. D... A..., demeurant ... et Mme C...B..., épouseA..., par Me Zind, avocat ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109693 du 29 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du consul général de France à Conakry refusant un visa d'entrée et de long séjour à leur trois enfants Binta, Mariama Ciré et Abdoulaye A...en qualité de famille rejoignante de réfugié statutaire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'ordonner à l'Etat, à titre principal de délivrer un visa long séjour à leurs trois enfants, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de leur demande de visa, dans un délai de dix jours, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation de la réalité de la filiation entre M. A... et ses trois enfants ; la concordance entre les différents documents produits quant aux dates de naissance et à la filiation des enfants A...ne peut pas être indifférente à la question en litige; beaucoup d'éléments viennent démontrer la possession d'état ; - M. A... est séparé de ses enfants depuis 10 ans et Mme A... depuis 4 ans, de sorte que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de al convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît également les stipulations des articles 3-1 et 10 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la multiplicité des actes et jugements supplétifs produits par les requérants laisse transparaître une volonté manifeste de fraude et ne permet pas d'établir la filiation entre les requérants et les demandeurs de visa; la production de ces pièces d'état civil apocryphes et frauduleuses, l'absence d'éléments de possession d'état pertinents, les doutes sérieux pesant sur les liens de filiation et l'identité réelle des demandeurs, ainsi que les déclarations contradictoires de M. A... constituent un motif d'ordre public, permettant de refuser légalement les visas sollicités; - la filiation n'étant pas établie, les moyens tires de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 10 de la convention international des droits de l'enfant ne pourront qu'être écartés; Vu, II, La requête n°1401787, enregistrée le 7 juillet 2014, présentée pour M. D... A..., demeurant ... et Mme C... B..., épouseA..., par Me Zind, avocat ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du consul général de France à Conakry refusant un visa d'entrée et de long séjour à leur trois enfants Binta, Mariama Ciré et Abdoulaye A...en qualité de famille rejoignante de réfugié statutaire ; 2°) d'ordonner à l'Etat de procéder au réexamen de leur demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutiennent que : - M. A... est séparé de ses enfants depuis près de 10 ans, de sorte que la condition d'urgence devra être regardée comme remplie ; - l'appréciation erronée portée par l'administration sur le lien de filiation entre M. A... et ses enfants, ainsi que la méconnaissance d l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa opposée à leurs enfants ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la multiplicité des actes et jugements supplétifs produits par les requérants laisse transparaître une volonté manifeste de fraude et ne permet pas d'établir la filiation entre les requérants et les demandeurs de visa; la production de ces pièces d'état civil apocryphes et frauduleuses, l'absence d'éléments de possession d'état pertinents, les doutes sérieux pesant sur les liens de filiation et l'identité réelle des demandeurs, ainsi que les déclarations contradictoires de M. A... constituent un motif d'ordre public, permettant de refuser légalement les visas sollicités ; - la filiation n'étant pas établie, les moyens tires de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 10 de la convention international des droits de l'enfant ne pourront qu'être écartés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Zind, avocat de M. et Mme A... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 28 novembre 2014, présentée par M. A... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.