CETATEXT000029998328 J4_L_2014_12_000001401038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/99/83/CETATEXT000029998328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/12/2014, 14NT01038, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01038 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCHLOSSER M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Schlosser, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302193 du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2013 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Calvados du 4 novembre 2013 ; 3°) d'ordonner au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - sa présence en France depuis 2004 est établie ; - il a rencontré sa compagne en 2007 et ne l'a plus quittée depuis 2009 ; - la communauté de vie est donc plus ancienne que l'ont estimée les premiers juges ; - il n'a plus de famille dans son pays d'origine ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car le requérant est le seul à pouvoir prendre en charge sa compagne ; - son admission au séjour répond à des considérations humanitaires et se justifie au regard de motifs exceptionnels ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2014, présentée pour M. A... B..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens. Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2014, présenté pour le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir s'en rapporter au dossier de première instance ; Vu la décision du 4 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant serbe né en 1972, relève appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 4 novembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ; que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. B... soutient résider en France depuis 2004, il ne l'établit pas, dès lors que, si les pièces présentées établissent que, le 27 avril 2004, il a franchi, en Autriche, une frontière extérieure de l'espace de Schengen, elles ne permettent en revanche pas de déterminer la date à laquelle il est arrivé en France ; que la demande d'asile qu'il avait présentée le 9 août 2005 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 17 octobre 2005 ; que le préfet du Calvados a pris à son encontre une mesure de reconduite à la frontière en date du 2 août 2008 et qu'en dépit de son placement dans un centre de rétention administrative à Rouen en vue de son éloignement hors du territoire français, l'intéressé s'est maintenu sur ce territoire et n'a demandé la délivrance d'un titre de séjour qu'au mois d'avril 2013 ; qu'il est célibataire et n'a personne à charge et que, s'il se prévaut d'un concubinage avec une ressortissante française, la communauté de vie ainsi alléguée ne peut être tenu pour justifiée, au plus tôt, qu'à compter du mois de novembre 2011 et non du mois de novembre 2009 ainsi qu'il le soutient ; que l'allégation selon laquelle le requérant, en tout état de cause âgé de plus de quarante ans, serait isolé dans son pays d'origine, n'est assorti d'aucun élément de preuve ; qu'enfin, si M. B... soutient, sans toutefois l'établir, que sa présence serait indispensable auprès de cette ressortissante française, cette circonstance n'est pas propre à caractériser l'existence de liens personnels ou familiaux de l'intéressé en France intenses, anciens et stables ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier que les troubles affectant l'état de santé de cette personne, qui fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée depuis 1996, sont très anciens et indépendants de la présence auprès d'elle ou de l'absence du requérant ; qu'il en résulte qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet du Calvados n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels ont été pris ces décisions ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ; qu'en outre, en faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'admission au séjour de M. B... ne répond pas à des conditions humanitaires ou ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels que ce dernier ferait valoir, le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que celles tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet du Calvados de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne sauraient, par suite, être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N° 14NT01038 2 1