← France

14NT01043

CETATEXT000029998329 J4_L_2014_12_000001401043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/99/83/CETATEXT000029998329.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/12/2014, 14NT01043, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01043 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014, présentée pour Mme C... A... née B..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1302292 en date du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif notamment au droit d'être entendu puisqu'elle n'a pas été informée qu'elle pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à cette décision ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2014, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures et pièces de première instance ; il fait valoir, en outre, que : - il ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et a procédé à un examen approfondi de la situation de Mme A... ; - l'intéressée n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine ; - il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 novembre 2014, présenté pour Mme A..., qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - le préfet qui a considéré à tort Mme A... comme de nationalité géorgienne, a nécessairement apprécié la disponibilité du traitement relativement à ce pays ; - le médecin de l'ARS ne pouvait se fonder sur des sites d'information générale ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Cavelier pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - et les observations de Me Cavelier, avocat de Mme A... ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement en date du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados se serait cru lié par l'avis émis du 14 août 2013 du médecin de l'agence régionale de santé et aurait, ainsi, entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit ;
  4. Considérant, en second lieu, que le médecin de l'agence régionale de santé, qui pouvait régulièrement se fonder sur les informations émanant de l'Organisation Mondiale de la Santé, a estimé par un avis rendu le 14 août 2013 que l'état de santé de Mme A..., qui souffre d'un diabète de type 2 nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il a cependant expressément indiqué qu'il existait un traitement approprié en Arménie, pays d'origine de la requérante, quelle que soit l'erreur purement matérielle commise par le préfet en indiquant dans son arrêté que la requérante était de nationalité géorgienne ; que les certificats médicaux produits par Mme A..., s'ils attestent de la gravité lié à un défaut de prise en charge médicale de la pathologie dont elle est atteinte ainsi que de la nécessité de la prise d'insuline et d'un suivi médical régulier, ne permettent pas d'établir l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine, ni de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges sans inverser de manière erronée la charge de la preuve, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu le droit de Mme A... à être entendue avant l'édiction de cette mesure d'éloignement, que la requérante renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
  6. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée irrégulièrement en France le 7 septembre 2009 à l'âge de 47 ans, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Arménie où résident ses trois frères ; que sa fille, qui a fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour, est en situation irrégulière sur le territoire français ; que le seul certificat médical, peu circonstancié, en date du 19 avril 2013 d'un praticien hospitalier ne permet pas d'établir que, compte tenu de son état de santé, la présence de son fils à ses côtés serait indispensable ; que, par suite, le préfet du Calvados n'a pas, en obligeant Mme A... à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que Mme A... tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...née B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
  12. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' N° 14NT010434

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.