CETATEXT000029998331 J4_L_2014_12_000001401141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/99/83/CETATEXT000029998331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/12/2014, 14NT01141, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01141 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400122 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 novembre 2013 ; 3°) d'ordonner au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; - les premiers juges commettent une erreur de droit au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il souffre de troubles psychiques et post-traumatiques qu'il ne peut soigner en Somalie ; - l'obligation de quitter le territoire français a été décidée en violation du droit à être entendu ; - le préfet a également méconnu l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur sa situation personnelle, ainsi que méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - dès lors, l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - la décision fixant la Somalie comme pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2014, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - il s'en remet tout d'abord au dossier de première instance ; - le médecin de l'agence régionale de santé s'est prononcé sur l'ensemble de la situation personnelle de M. B... A... ; - le droit d'être entendu n'a pas été méconnu ; Vu la décision du 4 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. B... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2014, présenté pour M. B... A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C 166-13 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les observations de Me Cavelier, avocat de M. B... A...
- Considérant que M. B... A..., ressortissant somalien né en 1993, relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigé contre l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidé qu'à l'issue de ce départ volontaire, l'intéressé, s'il se maintient sur ce territoire, pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il déclare posséder la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant que le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 313-22 du même code prévoit que " pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant que, dans un avis du 2 août 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie, saisi de la demande de titre de séjour présenté par le requérant sur le fondement du 11° précité, a estimé que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de la personne lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine ; que, si et après avoir visé cet avis, le préfet du Calvados, comme il était en droit de le faire, l'a fait sien, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté contesté, qu'il se serait estimé tenu par cet avis de refuser à M. B... A...la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué qu'alors même qu'elle n'y était pas tenue, l'administration a recherché si l'intéressé pouvait prétendre à une carte de séjour temporaire sur d'autres fondements que celui invoqué par l'intéressé dans sa demande du 12 juillet 2013 ; que, par suite, le moyen selon lequel le préfet aurait méconnu l'étendue du pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que, conformément aux exigences de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, l'avis du 2 août 2013 précise, notamment, si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale et si le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, ce faisant, ce médecin, tout en respectant le secret médical, a donné au préfet du Calvados les éléments, relatifs à la gravité de la pathologie présentée par M. B... A...et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; qu'en outre, le requérant ne conteste pas que cet avis a été émis au vu d'un rapport médical relatif à son état de santé établi à sa demande par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier, conformément aux articles 1 et 3 du même arrêté du 9 novembre 2011 ; qu'il en résulte que M. B... A... ne saurait valablement prétendre que le médecin de l'agence régionale de santé, dont l'avis est régulièrement motivé, et le préfet n'auraient pas disposé des éléments d'appréciation nécessaires, le premier pour rendre son avis, le second pour prendre sa décision ;
- Considérant que, si le requérant fait grief aux premiers juges d'avoir commis une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au préfet d'avoir commis une erreur d'appréciation au regard des mêmes dispositions, il n'apporte toutefois aucun élément propre à établir, ni que le défaut de la prise en charge médicale qu'il nécessite pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il n'existerait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas du dossier que M. B... A..., s'il bénéficie en France d'un suivi psychologique, se serait vu prescrire un traitement déterminé qui aurait été en cours à la date de l'arrêté en litige ; que l'opération chirurgicale à un poignet dont il fait état a été pratiquée en 2011 et que, s'il a indiqué, le 30 août 2013, devoir subir une nouvelle intervention sur ce poignet, il ne donne toutefois aucune précision sur ce point ; que M. B... A... se prévaut également de deux certificats d'une psychologue, faisant état d'un syndrome psycho-traumatique intense avec des troubles complexes associés liés à un état de stress, invalidant au quotidien et entrainant un comportement addictif à l'alcool nécessitant la poursuite de la prise en charge thérapeutique ; que, toutefois, l'arrêté attaqué n'implique pas que M. B... A...retourne sur les lieux où, d'après ses allégations, il aurait connu des événements particulièrement éprouvants ; que, d'ailleurs, si le requérant fait état du lien qui existerait entre le stress post-traumatique dont il souffre et des maltraitances et persécutions subies en Somalie en raison de violences et de combats généralisés dans ce pays, l'intéressé ne démontre pas, d'une manière probante, la réalité des évènements personnels dont il prétend avoir été la victime, ni, par suite, le lien entre le lieu de ces évènements et l'affection dont il souffre désormais ; qu'enfin, aucune précision quelconque n'est fournie sur la consistance matérielle de la prise en charge thérapeutique dont il est fait état, notamment sur un traitement médicamenteux, le requérant ne fournissant à cet égard aucune indication et n'alléguant pas davantage l'existence d'un tel traitement ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis l'erreur d'appréciation dont il lui est fait grief en refusant à M. B... A...la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant de la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. / (...) " ;
- Considérant que ces dispositions ne sont applicables qu'aux pièces indispensables pour l'instruction d'une demande lorsqu'elles n'ont pas été produites par le demandeur, mais non à tout document quelconque susceptible d'être présenté à l'appui de cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration disposait de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la demande de titre de séjour présentée en raison de son état de santé par le requérant, qui ne précise d'ailleurs pas quelles pièces auraient été manquantes ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l' arrêt Mukarubega du 5 novembre 2014 (C-166/13), le droit d'être entendu dans toute procédure ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le droit d'être entendu de M. B... A... a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour litigieux ; que, dans ces conditions, M. B... A...n'est pas fondé à faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée méconnaît son droit d'être entendu, protégé par le droit de l'Union en tant que partie intégrante des droits de la défense ; S'agissant de la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. B... A...ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement ; que, par suite, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ne faisaient pas obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France, selon lui le 29 septembre 2010, âgé de 17 ans ; qu'il ne justifie d'aucune attache familiale quelconque en France, antérieurement à cette entrée comme depuis ; qu'il est célibataire et n'a personne à charge ; que, s'il ressort des documents présentés que son père est décédé en 2003 et sa mère le 26 novembre 2010, postérieurement même à la date que le requérant dit être celle de son entrée en France, il n'est toutefois pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où, d'après les déclarations de l'intéressé, résident au moins sa soeur et son frère et où il a vécu pendant de très nombreuses années ; que la circonstance que, mineur de plus de seize ans, il a pu bénéficier, de droit, d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance puis, à sa majorité, d'un contrat " jeune majeur " avec le département du Calvados et, ainsi, d'une scolarisation au cours des années 2010/2011 et 2011/2012, n'a pas en elle-même pour effet de faire obstacle à ce qu'il puisse lui être fait obligation de quitter le territoire français ; qu'à la date de l'arrêté contesté, le requérant n'exerce aucune activité professionnelle et n'est engagé dans aucun parcours scolaire ou de formation professionnelle, sans qu'il soit établi que son état de santé ferait obstacle à une telle formation ; que le requérant ne saurait utilement, au soutien de sa contestation de cette obligation, distincte de la fixation du pays de destination en cas de reconduite d'office, se prévaloir des risques que, selon lui, il encourrait en Somalie pour sa sécurité ou sa santé ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet du Calvados, en décidant une telle obligation, n'a pas porté au droit de M. B... A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels a été prise cette décision ; qu'il en résulte qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que, selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M. B... A..., qui n'allègue pas et dont il ne ressort pas du dossier qu'en dépit du parcours migratoire qu'il décrit il aurait à un quelconque moment sollicité l'asile depuis son départ de Somalie, selon lui en 2007, fait valoir qu'il encourt des risques dans ce pays en raison d'un contexte de violences généralisées ; que, toutefois, le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques personnellement encourus, dont la preuve ne saurait résulter du seul rappel de la situation politique et sécuritaire généralement très dégradée sur une grande partie du territoire de ce pays depuis de nombreuses années ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 16 ci-dessus doit, dans ces conditions, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet du Calvados de délivrer un titre de séjour à M. B... A... ou de procéder à un nouvel examen de sa demande ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N° 14NT01141 5 1