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14NT01438

CETATEXT000029998333 J4_L_2014_12_000001401438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/99/83/CETATEXT000029998333.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/12/2014, 14NT01438, Inédit au recueil Lebon 2014-12-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01438 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400158 en date du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 janvier 2014 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - sa demande présentée devant le tribunal administratif de Caen était recevable dès lors que le préfet n'établit pas la notification régulière de l'arrêté contesté ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif notamment au droit d'être entendu puisqu'elle n'a pas été informée qu'elle pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à cette décision ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 dès lors qu'elle n'a pas été correctement informée par l'administration, notamment sur les pièces manquantes à son dossier et sur le délai fixé pour leur production ; - le préfet a commis une erreur de fait en ce qu'il a estimé que son passeport n'était pas authentique ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les lignes directrices de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 sont invocables devant le juge administratif en cas de contestation d'une décision de refus de carte de séjour temporaire ; au cas d'espèce, elle remplit les critères visés en son point 2.2 relatif à l'admission au séjour au titre du travail ; le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation au regard de cette circulaire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2014, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête en s'en rapportant aux écritures et pièces de première instance ; il fait valoir, en outre, que : - les échanges de courriers électroniques avec les services du consulat de France à Lagos permettent d'établir que le passeport produit par Mme B... était un faux ; - les bulletins de paie produits par la requérante à l'appui de sa demande de titre de séjour ne sont pas identiques à ceux produits en première instance, ce qui permet de douter de leur cohérence et de leur sincérité ; - Mme B... ne saurait se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne présente pas un caractère réglementaire ; en tout état de cause, il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 novembre 2014, présenté pour Mme B..., qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Cavelier pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur ; - et les observations de Me Cavelier, avocat de Mme B... ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante nigériane, relève appel du jugement en date du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 janvier 2014 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes mêmes de la décision en litige que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001, dès lors que le refus contesté n'a pas été décidé en raison du caractère incomplet de la demande formée par la requérante ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B... fait valoir que le préfet du Calvados n'a pas respecté les énonciations contenues au point 2.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relatives à l'examen des demandes d'admission au séjour au titre du travail, elle ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de cette circulaire ministérielle, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. (...) " ;
  7. Considérant qu'en présence d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en supprimant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 16 juin 2011, ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel ; que, dans ce cadre, il incombe à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  8. Considérant que Mme B... soutient qu'elle réside en France depuis cinq ans, qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 janvier 2013 pour occuper un emploi de vendeuse auprès de la société BobbieAb, auprès de laquelle elle a déjà travaillé depuis le mois de septembre 2012 et donne toute satisfaction à son employeur ; que, toutefois, il est constant que la requérante, célibataire et sans charge de famille et qui a fait l'objet d'un premier arrêté du préfet du Calvados du 18 janvier 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 14 juin 2011, a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans au Nigéria, pays dans lequel elle n'établit pas, par la seule production des certificats de décès de ses parents, de son frère et de ses deux soeurs, être dépourvue de toutes attaches familiales ; que les bulletins de salaire produits en première instance ne sont pas identiques à ceux présentés par l'intéressée à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, les allégations de Mme B... selon lesquelles elle travaillerait depuis le mois de septembre 2012 et justifierait, ainsi, d'une expérience professionnelle ne peuvent être tenues comme établies ; que dans ces conditions, les circonstances dont se prévaut la requérante ne sauraient être regardées comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte qu'en estimant que la situation de Mme B... ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Calvados, qui ne s'est pas référé, pour prendre son arrêté, à la liste des métiers dits " en tension " caractérisés par des difficultés de recrutement, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant, enfin, que si Mme B... soutient que le préfet a commis une erreur de fait en estimant que son passeport nigérian était un faux, cette erreur, à la supposer établie, est, compte tenu des motifs retenus par le préfet pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors qu'il ressort de la lecture de l'arrêté contesté qu'il aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas commise ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont procédé à la transposition dans l'ordre juridique interne des objectifs de la directive communautaire susvisée du 16 décembre 2008, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que si les auteurs de la directive 2008/115 ont entendu encadrer de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants de pays tiers concernés en ce qui concerne les décisions de retour, les décisions d'interdiction d'entrée et les décisions d'éloignement, ils n'ont pas, en revanche, précisé si, et dans quelles conditions, devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus ni les conséquences qu'il conviendrait de tirer de la méconnaissance de ce droit ; que, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt Mukarubega du 5 novembre 2014 (C-166/13), le droit d'être entendu dans toute procédure ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le droit d'être entendu de Mme B..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un tel titre et l'a également obligée à quitter le territoire français, tous éléments d'information, documents ou arguments de nature à avoir une incidence sur le contenu des mesures prises à son encontre, a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour litigieux ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée méconnaît ce droit d'être entendu, protégé par le droit de l'Union en tant que partie intégrante des droits de la défense ;
  12. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ; En ce qui concerne la fixation du pays de retour :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  14. Considérant que Mme B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 décembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 décembre 2010, soutient qu'elle-même et sa famille ont été accusées à tort d'appartenir au mouvement pour la survie du peuple Ogoni, que ses parents, son frère et sa soeur ont été tués après leur arrestation par des militaires, qu'elle-même a été détenue pendant dix jours puis victime de viols, qu'elle est désormais recherchée par la police, après avoir pris la fuite, et qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois, les pièces qu'elle a produites en première instance à l'appui de ses allégations, à savoir les certificats de décès des membres de sa famille ainsi qu'un rapport d'Amnesty International de 2009 relatif à la situation des droits de l'homme au Nigéria, ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des risques encourus ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Calvados, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 décembre
  18. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' N° 14NT014385

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