Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 mars 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales prononçant sa mise à la retraite d'office, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de cette sanction et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa réintégration dans les cadres de la police nationale. Par un jugement n° 1004474 du 23 juin 2011, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. A.... Par un arrêt n° 11PA05236, 12PA02551 du 18 juin 2013, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux et rejeté son appel contre le jugement du 23 juin
- Par un pourvoi sommaire et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 août et 20 novembre 2013 et le 7 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA05236, 12PA02551 du 18 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre des préjudices résultant pour lui de cette sanction et à ce qu'il soit enjoint à ce ministre de procéder à sa réintégration dans les cadres de la police nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ; - la décision n° 371396 du 5 février 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A... ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M.A... ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 24 mars 2009, le ministre de l'intérieur a prononcé contre M.A..., commandant de la police nationale, la sanction de la mise à la retraite d'office au motif que celui-ci avait, à des fins étrangères à l'accomplissement de son service, consulté et communiqué à des tiers non habilités des informations relevant du Système de traitement des infractions constatées (STIC) ; que, par l'arrêt contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par celui-ci contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 23 juin 2011 rejetant sa demande dirigée contre cet arrêté ;
- Considérant que la cour administrative d'appel a jugé que, par ses agissements, M. A... avait manqué à l'obligation de discrétion et de secret professionnels prévue par le statut général des fonctionnaires auquel il est soumis, que ces faits constituaient une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire et que la sanction de mise à la retraite d'office n'était pas manifestement disproportionnée compte tenu de la gravité des fautes commises, des fonctions et du grade de l'intéressé ainsi que de son comportement au cours de l'affaire ;
- Considérant qu'en recherchant si la sanction litigieuse était manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés, alors qu'il lui appartenait de rechercher si cette sanction était ou n'était pas proportionnée à ces faits, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 juin 2013 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.