CETATEXT000030008808 J4_L_2014_12_000001301328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 23/12/2014, 13NT01328, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01328 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT CABINET COUDRAY CONSEIL & CONTENTIEUX Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu, I, sous le n° 13NT01328, la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour la commune de Saint-Lunaire
(35800), représentée par son maire, par Me Chatel, avocat ; la commune de Saint-Lunaire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102284 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des consortsB..., l'arrêté du 13 avril 2011 par lequel le maire de Saint-Lunaire a délivré un permis de construire une maison individuelle à M. G...sur les parcelles cadastrées AD 68 et 69 ; 2°) de rejeter la demande des consorts B...devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge des consorts B...une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur de qualification juridique des faits ; - le classement en zone UEc des parcelles AD 68 et 69 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ces parcelles sont desservies par une voie communale, l'impasse de la Guériplais, qu'elles se trouvent dans un espace urbanisé, qu'elles ne font pas partie du site Natura 2000, dont le zonage a déterminé la délimitation entre la zone UEc et la Zone NPLt, que la commune n'est pas liée par un classement antérieur, que ces parcelles, bien qu'antérieurement intégrées à une carrière, sont en mesure d'accueillir une construction à usage d'habitation, ce que confirment les études géotechniques réalisées en 2008, que le classement n'est pas contraire aux orientations du plan d'aménagement et de développement durable, les parcelles n'étant pas intégrées dans des espaces naturels ni dans des zones agricoles à protéger, qu'elles se rattachent à la partie agglomérée de la commune, dans le prolongement du secteur aggloméré de la Fourberie, et que leurs caractéristiques répondent à la définition de la zone UE du rapport de présentation et aux dispositions de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme ; - les moyens invoqués en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, de la méconnaissance de l'article R. 431-1 du code de l'urbanisme, de l'irrégularité du dossier de demande de permis de construire, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du même code, de la méconnaissance des dispositions du 1 de l'article UE1, du 1 du 2 de l'article UE10 et du 2 de l'article UE13 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2013, présenté pour les consorts B...par Me Tugaut, avocat, qui concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de la commune de Saint-Lunaire une somme de 650 € à verser à chacun d'entre eux ; ils font valoir que : - l'arrêté de permis de construire a été pris sur le fondement des dispositions du nouveau plan local d'urbanisme déclarées irrégulières ; - le jugement attaqué n'est pas entaché d'inexactitude matérielle dès lors que la commune n'établit pas que les parcelles en cause ne sont pas incluses dans la zone Natura 2000 et ne conteste pas leur caractère naturel que le remblaiement ne leur a pas fait perdre, qu'une seule parcelle limitrophe est construite et que la plus grande partie de la limite des parcelles se rapporte à une partie naturelle, que les parcelles en cause en contrebas de la zone urbanisée font partie intégrante de la partie naturelle remarquable classée en zone N, que le lieu-dit de la Guériplais est un espace boisé classé, un espace remarquable, une zone Natura 2000 et un espace proche du rivage et que l'étude paysagère propose de limiter l'urbanisation dans un sens est-ouest ; - le jugement attaqué n'est pas entaché d'erreur de qualification juridique des faits dès lors que les parcelles en cause étaient classées en zone NDL du plan d'occupation des sols correspondant aux sites et paysages naturels remarquables à préserver, que la commune était tenue de justifier les modifications apportées au classement, que l'évaluation environnementale montre que la parcelle 68 est incluse dans la zone Natura 2000, que les modifications subies par les parcelles n'ont pas porté atteinte à leur caractère naturel, que le remblaiement a permis la restauration de la continuité écologique avec les parcelles environnantes, que la différence de niveau marque la limite entre espace naturel et espace urbanisé, que le classement en zone UEc est contraire aux orientations générales du plan d'aménagement et de développement durable, que les instances du Conservatoire du Littoral désapprouvent ce classement ; Vu, II, sous le n° 13NT01329, la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. E...G..., demeurant..., par Me Bois, avocat ; M. G...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102284 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des consortsB..., l'arrêté du 13 avril 2011 par lequel le maire de Saint-Lunaire a délivré un permis de construire une maison individuelle à M. G...sur les parcelles cadastrées AD 68 et 69 ; 2°) de rejeter la demande des consorts B...devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge des consorts B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le classement des parcelles en zone constructible est régulier et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles étaient déjà classées en zone constructible au plan local d'urbanisme annulé le 10 février 2010, que les auteurs du plan n'étaient pas liés par le classement précédent, que les parcelles, qui touchent au nord une zone naturelle, sont bordées au sud et à l'est par une zone agglomérée, que le terrain en cause ne présente aucun intérêt particulier sur les plans écologique, faunistique ou floristique, qu'il est exclu de la zone Natura 2000 et ne répond pas à la définition de la zone NPL, qu'il est desservi par les réseaux d'eau potable, eaux usées et électricité, se trouve en extension d'une zone agglomérée, que le plan local d'urbanisme ne prévoit pas le rattachement direct des parcelles à un secteur aggloméré, que ses parcelles se situent dans l'enveloppe bâtie du secteur de la Guériplais, le long de la route départementale n° 786, lui-même en continuité de l'agglomération de Dinan et qui remplit les conditions pour être classé en zone UE, que tous les terrains situés à l'est et au sud sont construits et que l'extension de l'agglomération s'apprécie à l'échelle de la zone ; - aucun des autres moyens développés en première instance n'est fondé : . l'auteur de la décision contestée avait compétence pour prendre cette décision ; . les dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues dès lors que la surface hors oeuvre nette de la construction projetée n'excédait pas 170 m² ; . la notice de présentation ne présente aucune insuffisance, le dossier de demande respecte les exigences de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, le sort de la végétation sur les parcelles voisines du terrain d'assiette du projet est sans incidence sur la légalité du permis de construire et, à titre subsidiaire, de nombreux arbres de haute tige sont situés sur son terrain ; . le dossier de demande de permis de construire ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que le plan masse comporte les cotes requises, que l'échelle permet de vérifier les dimensions du projet, et que les tracés des réseaux figurent sur le plan ; . les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été respectées dès lors que le dossier comprend deux photographies présentant la situation avant et après construction et une vue lointaine, que la végétation fait obstacle à la présentation d'une vue générale du terrain, et que le service instructeur était valablement informé et a pu se prononcer en connaissance de cause sur le projet ; . les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues en l'absence de risque pesant sur la future construction, et en l'absence de modification de l'existant ; . le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1 de l'article UE1 du plan local d'urbanisme n'est pas fondé ; . le moyen tiré de la méconnaissance du 1 du 2 de l'article UE10 du plan local d'urbanisme n'est pas fondé dès lors que l'extrémité basse d'une gerbière ne peut pas être assimilée à l'égout de toit ; . le moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l'article UE13 du plan local d'urbanisme n'est pas fondé dès lors que le terrain d'assiette du projet est déjà planté d'au moins dix arbres de haute tige qui seront conservés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2013, présenté pour les consortsB..., par Me Tugaut, avocat, qui concluent au rejet de la requête par les même moyens que ceux développés en défense dans la requête 13NT01328 et demandent que soit mise à la charge de M. G...une somme de 650 € à verser à chacun d'entre eux ; - ils font valoir en outre que le jugement attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit dès lors que les éléments d'appréciation sont en faveur du classement en zone N, notamment au regard du parti d'aménagement retenu par la commune dans le plan d'aménagement et de développement durable, que s'agissant d'une procédure de révision du plan d'occupation des sols valant plan local d'urbanisme, le classement initial devait être pris en compte, et que le classement naturel des parcelles du requérant est conforme à la définition des zones UE et NPL ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 octobre 2014, présenté pour M. G...qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - seule une partie de la propriété, en l'occurrence la parcelle AD 68, est incluse dans la zone Natura 2000 ; - les consorts B...ne montrent pas en quoi le classement de ses parcelles porterait atteinte aux principes de gestion économe de l'espace et de protection des espaces naturels remarquables et sensibles ; - les dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'urbanisme n'imposent nullement de prendre en compte le classement précédent des parcelles, dont l'ouverture à l'urbanisme est justifiée par le remblaiement de la parcelle 69 et par l'urbanisation du secteur de la Guériplais ; - la situation des deux parcelles peut être distinguée et le classement de la parcelle 69 doit être confirmé ; Vu les ordonnances du 31 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 14 novembre 2014 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Chatel, avocat de la commune de Saint-Lunaire, et de Me H...substituant Me Bois, avocat de M.G... ;
- Considérant que les requêtes n° 13NT01328 et 13NT01329 présentées respectivement par la commune de Saint-Lunaire et M. G...sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que la commune de Saint-Lunaire et M. G...relèvent appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel, saisi de la demande présentée par les consortsB..., le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 13 avril 2011 du maire de Saint-Lunaire délivrant à M. G...un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section AD n° 68 et 69 situées au lieu-dit " La Guériplais " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'annulation (...) d'un plan local d'urbanisme, (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan local d'urbanisme (...) immédiatement antérieur. " ; que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, l'annulation d'un document d'urbanisme a, en application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge, à l'appui d'une demande d'annulation d'un permis de construire, que le permis a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes du document d'urbanisme immédiatement antérieur, ainsi remises en vigueur ;
- Considérant, d'une part, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code dans sa rédaction applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ;
- Considérant que, par la délibération du 29 avril 2010, les auteurs du plan local d'urbanisme ont classé en zone constructible UEc, correspondant à des secteurs " équipés ou en voie d'équipement constituant l'extension de l'agglomération ", les parcelles cadastrées AD 68 et 69 antérieurement classées en zone NDL correspondant aux sites et paysages naturels remarquables à préserver en application des dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces parcelles, sur lesquelles était anciennement exploitée une carrière qui a été remblayée, sont désormais à l'état naturel et partiellement recouvertes de végétation ; que si elles sont desservies par les réseaux d'assainissement et d'eau potable et sont accessibles par la voie communale de la Guériplais, elles ne s'insèrent toutefois pas dans un espace déjà urbanisé et ne constituent pas une extension du secteur aggloméré de la Fourberie, contrairement à ce que soutient la commune ; qu'elles ne jouxtent qu'une seule construction isolée à l'est ; qu'elles s'ouvrent, en revanche, au nord et à l'est sur un vaste espace naturel classé en zone NPL et situé pour l'essentiel dans le périmètre du site Natura 2000 " Baie de Lancieux, Baie de l'Arguenon, Archipel de Saint-Malo et Dinard " qui rejoint le littoral et la pointe du Nick ; que la partie nord de la parcelle cadastrée section AD 68 est incluse dans le périmètre de cette zone Natura 2000 ; qu'il ressort des énonciations de l'évaluation environnementale du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que la commune a entendu, en délimitant la zone UEc de la pointe du Nick, suivre au mieux aux limites de la zone Natura 2000 tout en maintenant en zone UEc les parcelles déjà construites ou aménagées, les limites de l'urbanisation actuelle étant prises en compte ; qu'il est constant que les parcelles litigieuses ne sont ni construites, ni aménagées ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de distinguer la situation des deux parcelles, en classant les parcelles en cause en zone UEc, les auteurs du plan local d'urbanisme ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, d'autre part, que la constatation de l'illégalité de ce classement a pour effet de remettre en vigueur, en ce qui concerne les parcelles en litige, les dispositions pertinentes du document d'urbanisme immédiatement antérieur, à savoir le plan d'occupation des sols approuvé le 12 novembre 1991 ; qu'ainsi que le font valoir les consortsB..., le permis de construire délivré à M. G...méconnaît les dispositions des articles NDL 1 et NDL 2 de ce plan d'occupation des sols, dont il résulte que ne sont autorisés, sous certaines conditions, en secteur NDL, que les installations, aménagements de nouvelles routes ou ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des services portuaires autres que les ports de plaisance, les travaux relatifs à la conservation ou la protection des espaces naturels et milieux, et les aménagements légers dont la liste est fixée par l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis de construire en litige avait été délivré en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols, remis en vigueur relativement à ces parcelles, de la commune de Saint-Lunaire ;
- Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la demande de première instance n'est de nature à fonder l'annulation de la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Lunaire et M. G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 13 avril 2011 par lequel le maire de la commune a délivré à M. G...un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des consortsB..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Saint-Lunaire et M.G... ; que, dans les circonstances de l'espère, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Lunaire et de M. G...le versement de la somme sollicitée par les consortsB... ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la commune de Saint-Lunaire et de M. G...sont rejetées. Article 2 : Les conclusions des consorts B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Lunaire, à M. E...G..., à Mme D...A..., à Mme I...J..., à M. F... B...et à Mme C...B.... Délibéré après l'audience du 5 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - Mme Piltant, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 décembre
- Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, J. FRANCFORT Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 1 N°13NT01328... 2 1