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13NT02076

CETATEXT000030008813 J4_L_2014_12_000001302076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/12/2014, 13NT02076, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02076 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BRIAND Mme Valérie GELARD M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me Briand, avocat au barreau de Toulouse ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-7774 du 22 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2012 du président du conseil général de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un agrément en vue de l'adoption et de la décision du 8 juin 2012 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général de la Loire-Atlantique de lui délivrer l'agrément sollicité en vue de l'adoption d'un enfant âgé de huit ans, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le département de la Loire-Atlantique à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que les évaluations auxquelles il est procédé au cours de la procédure d'agrément ne permettent pas un véritable dialogue ni en l'espèce de constater une absence de dimension affective dans son projet d'adoption, qui tenait compte de sa situation personnelle et de son environnement familial et amical ; - ces décisions sont également entachées d'une erreur de droit dans la mesure où la capacité de la personne sollicitant la délivrance de l'agrément pour l'adoption d'exprimer un projet affectif n'est pas au nombre des exigences du code de l'action sociale et des familles ; qu'au surplus elle s'est investie sur un plan affectif et émotionnel et remplit toutes les conditions pour assurer l'accueil d'un enfant ; - les refus contestés lui ont occasionné un préjudice moral résultant de l'incertitude dans laquelle elle a été placée s'agissant des perspectives de pouvoir adopter un enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2014, présenté pour le département de la Loire-Atlantique, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - au vu des évaluations réalisées, Mme C... ne remplissait pas les conditions prévues à l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles pour obtenir l'agrément sollicité ; - ces évaluations ont mis en évidence que les conditions d'accueil offertes par l'intéressée sur le plan familial, éducatif et psychologique ne correspondaient pas aux besoins et à l'intérêt d'un enfant faisant l'objet d'une adoption ; - Mme C... a été mise à même de présenter ses observations tant écrites qu'orales devant la commission d'agrément ; - le président du conseil général ne s'est pas fondé uniquement sur l'âge de la requérante pour refuser l'agrément en cause mais a pris en compte cet élément pour apprécier si cela ne risquait pas de compromettre les conditions d'accueil d'un enfant adopté ; qu'aucune erreur de droit n'a été commise ; - en l'absence d'illégalité fautive, l'intéressée, qui n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence de ses préjudices, ne peut prétendre à aucune indemnisation ; - les conclusions à fin d'injonction de la requérante devront être rejetées ; qu'il pourrait tout au plus lui être enjoint de réexaminer sa situation ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour Mme C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - elle n'a jamais exclu la possibilité d'aménager son temps de travail et de s'organiser avec un salarié pour accueillir un enfant adopté ; - elle a mis en avant son expérience professionnelle antérieure pour démontrer qu'elle correspondait aux besoins et aux attentes d'un enfant adopté ; - le contexte de l'évaluation n'est pas forcément de nature à permettre au demandeur de pouvoir s'exprimer de façon satisfaisante sur le terrain affectif ; - elle a produit une attestation d'une psychanalyste confirmant son désir de maternité ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2014, présenté pour le département de la Loire-Atlantique qui maintient ses précédentes écritures ; il soutient en outre que l'évaluation psychologique dont Mme C... se prévaut, qui n'a aucune valeur probante, n'est pas de nature à contredire les évaluations faites par des travailleurs sociaux du département ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - les observations de Me Briand, avocat de Mme C... ; - et les observations de MeD..., substituant Me Assouline, avocat du département de la Loire-Atlantique ;

  1. Considérant que Mme C... a déposé le 17 novembre 2010 auprès du département de la Loire-Atlantique une demande d'agrément en vue de l'adoption ; que, suite aux entretiens réalisés avec une assistante sociale puis plusieurs psychologues, la commission consultative d'agrément, qui s'est réunie le 15 mars 2012, a émis à l'unanimité un avis défavorable à l'octroi de cet agrément ; que, par une décision du 20 mars 2012, le président du conseil général a rejeté la demande de l'intéressée, laquelle a formé ensuite deux recours gracieux qui ont été rejetés le 8 juin 2012 ; que Mme C... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation des deux décisions mentionnées ci-dessus ainsi qu'à la condamnation du département de la Loire-Atlantique à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que, par un jugement du 22 mai 2013, les premiers juges ont rejeté cette demande ; que Mme C... relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (...) par des personnes agréées à cet effet (...) / L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : " Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : -une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; -une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d'organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l'article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. / Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l'évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur. / Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article R. 225-5, qu'il peut prendre connaissance des documents établis à l'issue des investigations menées en application des alinéas précédents. Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à l'occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d'adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission. " ;
  3. Considérant que les décisions de refus d'agrément contestées reposent, notamment, sur le motif tiré de ce qu'en dépit d'une certaine détermination la demande de Mme C... relève plus d'une démarche de soins pour un enfant que d'un réel désir de devenir une mère adoptive et que l'intéressée se place davantage sur le terrain de la connaissance que sur le plan émotionnel et affectif ; que si la requérante soutient à cet égard que le déroulement de la procédure d'agrément ne l'a pas mise à même de s'exprimer sur ce point, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a eu l'occasion de faire valoir ses observations et sa motivation non seulement dans sa demande initiale mais aussi dans plusieurs courriers adressés par elle à la suite des entretiens d'évaluation réalisés par les services sociaux du département et qu'elle s'est également exprimée librement devant la commission consultative d'agrément ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un tel vice de procédure ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant que si Mme C..., célibataire et sans enfant, produit des témoignages attestant de relations familiales et amicales la soutenant dans sa démarche d'adoption, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents rapports d'évaluation réalisés à l'occasion de l'instruction de sa demande d'agrément, qu'elle a évoqué un " grand vide " autour d'elle en raison du décès de ses parents et des liens distants qu'elle entretient avec son seul frère ; que, par ailleurs, en dépit de la circonstance qu'elle a occupé auparavant des fonctions d'éducatrice spécialisée auprès d'enfants handicapés, ses activités professionnelles actuelles lui laissent peu de disponibilité ; que l'intéressée, qui est commerçante, travaille tous les jours jusqu'à 19 heures y compris le week-end ; que lorsqu'elle est interrogée sur ces éventuelles difficultés, elle se borne à évoquer les délais de procédure qui lui laissent le temps d'envisager une nouvelle organisation professionnelle et la possibilité de recruter un salarié pour l'aider ou de se faire remplacer par une amie ; que, s'il est établi qu'elle s'est documentée sur l'adoption et qu'elle s'est investie au travers d'associations oeuvrant dans ce domaine, Mme C... ne semble cependant pas prendre toute la mesure de l'arrivée d'un enfant, adopté de surcroît, dans sa vie actuelle et pour les années à venir ; que l'une des psychologues avec qui elle a eu un entretien a par ailleurs souligné le fait que l'intéressée ne souhaitait pas réellement entendre les interrogations touchant à son âge, à sa situation de célibataire et aux difficultés qui peuvent exister dans la prise en charge d'un enfant adopté ; que si l'évaluation psychologique réalisée à l'initiative de la requérante en juin 2011 par une psychologue clinicienne de Toulouse lui est plus favorable, le certificat établi le 19 avril 2012 par Mme A..., psychanalyste, qui indique que l'intéressée souhaite poursuivre son travail pour approfondir sa relation avec un enfant et son désir de maternité par rapport à sa propre histoire tout en soulignant une bonne évolution par rapport à sa démarche, semble confirmer le caractère non parfaitement abouti de cette démarche ; que, dans sa demande présentée le 17 novembre 2010, Mme C... reconnaissait elle-même que si son projet lui tenait à coeur depuis longtemps elle ne l'avait pas mis en oeuvre suffisamment tôt ; que l'intéressée n'établit pas par les pièces qu'elle produit avoir pleinement mesuré l'importance et les répercussions d'une adoption ; que la commission a d'ailleurs souligné le fait que sa démarche se situait plus vis-à-vis d'elle-même que par rapport à l'enfant attendu ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient Mme C..., la capacité d'expression affective et émotionnelle de la personne sollicitant la délivrance de l'agrément pour l'adoption peut relever de l'appréciation par l'autorité administrative des conditions psychologiques d'accueil d'un enfant adopté ; qu'il suit de là qu'en refusant de délivrer à Mme C... l'agrément qu'elle sollicitait en vue de l'adoption d'un enfant le président du conseil général de la Loire-Atlantique n'a ni commis d'erreur de droit, ni fait une inexacte appréciation de la demande de l'intéressée au regard des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... ne peuvent également qu'être rejetées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au président du conseil général de la Loire-Atlantique de lui délivrer l'agrément sollicité doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Loire-Atlantique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... le versement au département de la Loire-Atlantique de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
  8. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaire sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02076

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