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13NT02342

CETATEXT000030008816 J4_L_2014_12_000001302342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/12/2014, 13NT02342, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02342 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-1481 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé son arrêté du 19 février 2013 portant à l'encontre de M. B... C...refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Rennes ; il soutient que : - l'absence de gravité de la pathologie de M. C..., qui n'apporte aucun élément contraire, justifiait le refus de titre de séjour ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges la situation personnelle de l'intéressé a fait l'objet d'un examen approfondi ; - son arrêté est suffisamment motivé ; - la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne mentionne pas la durée prévisible du traitement de M. C... est sans incidence sur la régularité de l'arrêté litigieux ; - l'intéressé, qui ne soutient pas avoir été empêché de présenter des observations avant l'édiction des mesures querellées, a disposé entre la date de sa demande de titre de séjour et la prise de ces décisions d'un laps de temps notable pour faire valoir d'éventuelles remarques ; - l'arrêté litigieux n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. C..., qui est célibataire et sans enfant, ne justifie ni être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, ni de son intégration en France ; - l'intéressé n'établit pas la réalité des risques qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine ; - la circonstance qu'il devait se présenter deux fois par semaine aux services de la police aux frontières jusqu'à son départ ne suffit pas à établir que l'arrêté litigieux aurait été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2014, présenté pour M. C..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où la clause humanitaire a vocation à s'appliquer lorsque les conditions requises pour la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ne sont pas réunies ; - il appartenait à l'autorité préfectorale de saisir de nouveau le médecin de l'agence régionale de santé afin qu'il se prononce sur les circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il n'est pas établi que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 auraient été respectées ; - l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l'Union européenne ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation en lui imposant de se présenter deux fois par semaine aux services de police ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 novembre 2014, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - le directeur général de l'agence régionale de santé aurait pu lui adresser un avis complémentaire motivé s'il l'avait estimé nécessaire ainsi que le prévoit l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - les éléments du dossier ne suffisent pas à établir des circonstances humanitaires exceptionnelles particulières au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 18 novembre 2014 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les observations de MeA..., substituant Me Le Strat, avocat de M. C... ; 1. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé son arrêté du 19 février 2013 portant à l'encontre de M. C... refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant arménien entré en France le 27 février 2007 à l'âge de 38 ans, a bénéficié à plusieurs reprises d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; qu'il s'est vu reconnaître le 16 février 2010 la qualité d'adulte travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine et perçoit l'allocation d'adulte handicapé ; qu'il n'a vécu en Arménie qu'entre 1986 et 1999 et séjournait en France depuis six ans à la date de l'arrêté litigieux ; que s'il est célibataire et sans enfant, il n'est pas sérieusement contesté que ses parents sont décédés et qu'il était fils unique ; que les pièces qu'il a produites en première instance sont de nature à établir la réalité des efforts d'intégration qu'il a effectués en dépit de son handicap physique et mental ; qu'il a notamment travaillé aux ateliers du centre d'hébergement Adsao-Revivre de Rennes à raison de 20 heures par semaine à compter du mois de mars 2010 et bénéficie d'un suivi par le service d'accompagnement médico-social de l'association des paralysés de France depuis le mois d'août 2011 ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressé et à la fragilité particulière résultant de son état de santé, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. C..., entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Le Strat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Le Strat, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Strat, avocat de M. C..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C.... Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre 2014. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02342

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