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13NT02920

CETATEXT000030008820 J4_L_2014_12_000001302920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/12/2014, 13NT02920, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02920 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Le Bonnois, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 12-2341 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale contractée à la suite de sa prise en charge dans cet établissement le 8 octobre 2004 ; 2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme globale de 52 248,10 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que l'infection qui a été constatée le 8 octobre 2004 avait un caractère nosocomial et engageait la responsabilité du CHU de Caen ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il a dû faire appel à l'assistance d'une tierce personne trois heures par jour durant un mois du 15 octobre au 15 novembre 2004 pendant l'immobilisation de son poignet, et il est fondé à demander le versement d'une indemnité de 1 800 euros à ce titre ; - l'indemnité de 1 279,35 euros octroyée par les premiers juges au titre de la perte de revenus avant la consolidation de son état de santé doit être confirmée ; - il conserve une raideur du poignet et une douleur à la mobilisation de cette articulation qui sont des séquelles de la contamination bactérienne et qui limitent sa capacité à exercer une profession manuelle ; il a d'ailleurs été reconnu travailleur handicapé et a dû se reconvertir professionnellement, et est actuellement à la recherche d'un emploi ; l'incidence professionnelle de la contamination bactérienne est établie et il est fondé à demander le versement d'une indemnité de 25 000 euros à ce titre ; - au titre des préjudices extrapatrimoniaux, il est fondé à demander une indemnité de 1 568,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi, une indemnité de 6 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 3 sur une échelle de 7, une indemnité de 5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique évalué à 0,5 sur une échelle de 7 et une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - le CHU de Caen a par ailleurs manqué à son devoir d'information et il a subi de ce fait un préjudice moral qui doit être indemnisé par le versement d'une somme de 5 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 21 mars 2014, la lettre par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie a informé la cour qu'elle n'entendait pas présenter de mémoire à l'instance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Caen et la société Hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lesquels concluent au rejet de la requête ; ils font valoir que : - la demande de M. A... relative aux frais d'assistance d'une tierce personne pour la période du 15 octobre au 15 novembre 2004 n'est pas fondée dès lors que les experts ont précisé qu'en l'absence d'infection nosocomiale l'accident aurait entraîné une incapacité temporaire du 10 août au 10 novembre 2004 et que son état de santé ne nécessitait pas l'assistance d'une tierce personne ; - l'indemnité réclamée au titre de l'incidence professionnelle n'est pas justifiée dès lors que M. A... n'établit pas que les difficultés à conserver son emploi et les pertes de rémunération subies de ce fait seraient dues exclusivement aux conséquences de l'infection nosocomiale ; à titre subsidiaire, la demande devra être ramenée à de plus justes proportions, par l'octroi d'une indemnité qui ne saurait excéder 10 000 euros ; - le tribunal administratif, qui a alloué à M. A... une indemnité de 8 500 euros en réparation du déficit permanent évalué à 4 %, du déficit fonctionnel temporaire total de cinq jours et d'un déficit temporaire partiel de 76 jours, de souffrances endurées évaluées à 3 sur une échelle de 7 et d'un préjudice esthétique évalué à 0,5 sur une échelle de 7, a fait une évaluation suffisante des indemnités dues à l'intéressé au titre des préjudices personnels ; - M. A... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice d'agrément en se bornant à indiquer qu'il possède une moto ; - enfin, il ne justifie pas l'existence et l'ampleur du préjudice invoqué lié au défaut d'information relatif à l'éventualité d'une infection nosocomiale ; Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2014, présenté pour M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite d'une chute survenue le 10 août 2004 M. A..., né en 1972, alors âgé de 32 ans, a été admis aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen, où une fracture extra-articulaire du poignet gauche a été diagnostiquée ; qu'il a subi le jour même une intervention chirurgicale de réduction de la fracture avec mise en place de broches ; que M. A... a regagné son domicile le lendemain ; qu'ainsi qu'il était prévu, l'ablation des broches a été réalisée le 8 octobre 2004 au CHU de Caen ; qu'il a alors été noté que l'une d'elles avait migré avec effraction cutanée ; que le résultat de l'analyse du prélèvement bactériologique effectué sur cette plaie secondaire a révélé l'existence de germes de staphylococcus aureus ; que l'infection s'est développée entre le 8 et le 11 octobre 2004, date à laquelle l'intéressé a été hospitalisé au CHU et ce jusqu'au 15 octobre 2004 ; que l'arthrite sceptique diagnostiquée a été traitée par un lavage puis par un traitement antibiotique pendant trois mois, ce qui a permis de juguler l'infection ; que M. A..., qui reste atteint d'une raideur du poignet gauche, avec des douleurs à la mobilisation articulaire, a saisi le 14 septembre 2009 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Basse-Normandie d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant pour lui de cette infection ; qu'après une expertise médicale confiée au professeur Pries et au docteur Castel, qui ont remis leur rapport le 13 août 2010, la CRCI de Basse-Normandie a, dans son avis du 25 novembre 2010, estimé que l'infection subie par M. A..., désormais guérie, avait été contractée à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 10 août 2004 et avait donc un caractère nosocomial, mais s'est déclarée incompétente pour émettre un avis sur la demande d'indemnisation dès lors que les dommages ne présentaient pas l'un des caractères de gravité prévus au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que M. A... a présenté le 26 juillet 2012 une demande indemnitaire au CHU de Caen qui a fait l'objet d'un rejet implicite ; qu'il relève appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen, après avoir reconnu le caractère nosocomial de l'infection contractée, n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires ; Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen :
  2. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen, se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise déposé le 13 août 2010 devant la CRCI de Basse-Normandie, a estimé que l'infection contractée par M. A... à la suite de l'intervention chirurgicale du 10 août 2004 avait un caractère nosocomial et a déclaré le CHU de Caen responsable des conséquences dommageables de cette infection en application des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que cet établissement ne conteste plus en appel le principe de sa responsabilité ; Sur l'indemnisation des préjudices :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes du rapport d'expertise que M. A..., dont l'état de santé est considéré comme consolidé au 31 décembre 2004, conserve, du fait de l'infection contractée, des douleurs et une raideur articulaire modérée alors qu'en l'absence d'infection la fracture aurait pu laisser des séquelles moindres ; En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
  4. Considérant, en premier lieu, que si M. A... demande l'indemnisation des frais d'assistance d'une tierce personne à raison de trois heures par jour pour la période du 15 octobre 2004 au 15 novembre 2004 pendant laquelle son poignet gauche a été immobilisé par une attelle palmaire, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise cité ci-dessus que la nécessité d'une telle assistance en conséquence des séquelles de l'infection nosocomiale n'est pas établie ; que cette demande doit, par suite, être rejetée ;
  5. Considérant, en second lieu, que M. A... demande au titre de l'incidence professionnelle le versement d'une indemnité de 25 000 euros en réparation des répercussions de l'infection nosocomiale sur sa vie professionnelle ; qu'il soutient qu'il subit, en conséquence de l'infection nosocomiale contractée, une réduction de la force musculaire de sa main gauche et ne peut plus, de ce fait, exercer sa profession de mécanicien dans la fabrication de moules, qu'il subit une pénibilité accrue dans les métiers manuels, qu'il a d'ailleurs été reconnu travailleur handicapé par une décision du 18 mars 2005 de la Cotorep et qu'il a envisagé une réorientation professionnelle dans les métiers de l'informatique mais était sans emploi à la date de l'introduction de sa requête ; que cependant, en produisant un curriculum vitae dans lequel il déclare avoir exercé, postérieurement à la guérison de l'infection contractée, des métiers manuels de manutention et de mécanique, puis, à partir de janvier 2010, une activité de maintenance informatique et enfin, depuis mars 2012, les fonctions de technicien mouliste, soit des fonctions proches de celles qu'il occupait initialement, le requérant n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre sa situation professionnelle et les séquelles de l'infection nosocomiale contactée ; que sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ne peut, par suite, qu'être rejetée ; En ce qui concerne les préjudices personnels :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A... a subi, du fait de l'infection contractée, un déficit fonctionnel temporaire total du 11 au 15 octobre 2004 et un déficit fonctionnel temporaire partiel du 16 octobre au 31 décembre 2014 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l'évaluant, sur la base de 400 euros par mois et compte tenu d'un déficit fonctionnel partiel de 50 %, à la somme de 600 euros ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A... conserve également du fait de l'infection un déficit fonctionnel permanent évalué à 4 % ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en fixant l'indemnité due à ce titre à la somme de 4 800 euros ; qu'enfin les souffrances endurées par M. A... du fait de l'infection ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l'indemnité due à ce titre à 2 600 euros ; que le préjudice esthétique en relation avec l'infection a été évalué à 0,5 sur une échelle de 7, ce qui justifie une indemnité de 500 euros ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que si M. A... fait état d'un préjudice d'agrément en indiquant qu'il ne peut plus pratiquer la moto, il n'établit pas l'existence d'un préjudice spécifique en lien avec l'infection nosocomiale qui ne serait pas compris dans ceux réparés au titre du déficit fonctionnel permanent ;
  9. Considérant, enfin, que si M. A... invoque l'existence d'un préjudice moral résultant du manquement des médecins à leur obligation d'information relative aux risques d'infection liés à l'intervention du 10 août 2004, risques qui se sont réalisés, il n'en établit, en tout état de cause, ni la réalité ni l'ampleur ; que sa demande ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la somme totale de 8 500 euros mise par le tribunal administratif de Caen à la charge du CHU de Caen au titre des préjudices personnels de M. A... ; que celui-ci n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier universitaire de Caen, à la caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie et à la société Hospitalière d'assurance mutuelle. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
  12. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT02920 2 1

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