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13NT03025

CETATEXT000030008822 J4_L_2014_12_000001303025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008822.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 23/12/2014, 13NT03025, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 CAA de NANTES 13NT03025 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT AARPI VIA AVOCATS Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013 présentée pour la SCEA Jeannick, dont le siège est à La Morinais à Betton

(35830), représentée par M. D... A..., et M. et Mme D... A..., demeurant à..., par Me Collet, avocat ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201595 et n° 1201766 du 30 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part de l'arrêté du 17 février 2012 par lequel le maire de Betton a retiré le permis de construire, modifié les 21 juin 2006 et 10 septembre 2007, accordé à la SCEA Jeannick le 13 février 2006 et, d'autre part, l'arrêté du 20 février 2012 par lequel le maire de Betton a refusé de délivrer à la SCEA Jeannick un permis de construire afin de transformer un bâtiment agricole en gîte ; 2°) d'annuler ces arrêtés des 17 et 20 février 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Betton, au profit de la SCEA Jeannick, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le jugement du TA de Rennes, en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, est entaché d'erreur de droit dès lors que M. A... n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter sa défense et s'est vu refuser le délai supplémentaire sollicité ; - c'est à tort que le jugement du tribunal retient l'existence d'une fraude permettant le retrait du permis de construire accordé sans condition de délai, dès lors que la demande de permis de construire ne comporte ni fausse déclaration ni tromperie, que le fait de n'avoir jamais dissimulé le souhait de réaliser un jour un gîte ne démontre pas l'existence d'une manoeuvre, que le bâtiment réalisé est conforme aux permis de construire accordés et que l'administration, qui disposait de toutes les informations relatives à la construction, n'a jamais été trompée ; - le refus de permis de construire du 20 février 2012 s'analyse en un retrait d'un permis tacitement accordé au terme du délai d'instruction de deux mois applicable lorsque la construction entre, comme ici, dans la catégorie des " maisons individuelles " ; ce retrait ne pouvait intervenir sans que fût respectée la procédure préalable prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - dès lors que la décision de retrait du 17 février 2012 est illégale, la construction du bâtiment agricole était autorisée et la demande de permis déposée le 23 novembre 2011 s'analysait bien en une demande de transformation d'un hangar agricole en gîte permise par le plan local d'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2014, présenté pour la commune de Betton, représentée par son maire, par Me Martin, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de la SCEA Jeannick et de M. et Mme A... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la procédure contradictoire préalable au retrait a été régulière dès lors que M. A... a été invité à présenter ses observations, qu'il a disposé d'un délai suffisant pour présenter des observations par l'intermédiaire de son conseil et qu'il n'a sollicité aucun rendez-vous pour présenter des observations orales ; - le permis de construire du 13 février 2006 et les permis modificatifs des 21 juin 2006 et 10 septembre 2007 ont bien été obtenus par fraude comme en témoignent le fait que plusieurs demandes ont été successivement déposées afin de tromper le service instructeur sur la nature de l'opération projetée, les doutes émis dès l'origine par le maire de la commune, les déclarations de M. A... pendant l'enquête publique relative à l'adoption du plan local d'urbanisme, et le rapport de la direction départementale des territoires et de la mer adressé à M. A... le 6 février 2012 ; - pour ce qui concerne l'arrêté du 20 février 2012, la demande de permis de construire ne concernait pas une maison individuelle, de sorte que le délai d'instruction était, en vertu de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, de trois mois et non de deux mois ; aucun permis tacite n'est donc né au terme du délai d'instruction de deux mois et l'arrêté du 20 février 2012 ne s'analyse donc pas en un retrait d'un permis tacite préalablement accordé ; - le permis du 13 février 2006 et ses modifications ayant été obtenus par fraude, la construction du bâtiment était dépourvue de toute existence juridique et la demande déposée le 23 novembre 2011 concernait donc une construction nouvelle de gîte et non la transformation d'un bâtiment existant en gîte ; or le plan local d'urbanisme interdit la construction de gîte dans la zone A ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté, pour la SCEA Jeannick et M. et Mme A..., par Me Collet, avocat, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me C..., substituant Me Collet, avocat de la SCEA Jeannick et M. et Mme A..., et celles de Me B..., substituant Me Martin, avocat de la commune de Betton ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2014, présentée pour la SCEA Jeannick et M. et Mme A..., par Me Collet ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2014, présentée pour la commune de Betton, par Me Martin ;
  1. Considérant que la SCEA Jeannick et M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 30 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part de l'arrêté du 17 février 2012 par lequel le maire de Betton a retiré comme entaché de fraude le permis de construire accordé à la SCEA Jeannick le 13 février 2006 et modifié les 21 juin 2006 et 10 septembre 2007, et d'autre part l'arrêté du 20 février 2012 par lequel le maire de Betton a refusé de délivrer à la SCEA Jeannick un permis de construire afin de transformer un bâtiment agricole en gîte ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 février 2012 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire" ; qu'en outre, un acte administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, il peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré ;
  3. Considérant qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme au plan d'occupation des sols, n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité du permis ;
  4. Considérant que le 13 décembre 2005, la SCEA Jeannick a sollicité un permis de construire un bâtiment agricole destiné au stockage de fourrage et au remisage de matériel agricole sur un terrain appartenant aux épouxA... ; que par arrêté du 13 février 2006, le maire de Betton a accordé le permis de construire sollicité avec une prescription relative à l'interdiction de tout changement de destination du bâtiment ; que par arrêtés des 21 juin 2006 et 10 septembre 2007, le maire de Betton a délivré deux permis modificatifs permettant une augmentation de l'emprise au sol, une augmentation de la SHOB et de la SHON, un changement de destination des locaux et des modifications de l'aspect extérieur ; qu'il n'est ni établi, ni même soutenu que les dossiers de demande de ces permis de construire initial et modificatifs auraient été erronés ou trompeurs ; que l'existence de trois demandes successives pour un même projet ne permet pas à elle seule d'établir l'existence d'une fraude dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas été à même d'apprécier le projet de construction dans son ensemble ; que si M. et Mme A... ont fait état, notamment en 2010, lors de la procédure de révision du plan d'occupation des sols et d'élaboration du plan local d'urbanisme, de leur souhait dès l'origine de transformer un jour ce bâtiment agricole en gîte et si le rapport établi le 6 février 2012 par la direction départementale des territoires et de la mer indique que ledit bâtiment " présente l'aspect d'une habitation, de style contemporain, percée de nombreuses baies, très loin du standard des hangars agricoles ", ces circonstances, ne permettent pas d'établir l'existence d'une fraude au moment de la délivrance du permis de construire et des permis modificatifs ; que d'ailleurs, le projet, nonobstant sa qualité architecturale, présente des fonctionnalités caractéristiques d'un bâtiment agricole, telles de grandes portes métalliques pour le passage des engins agricoles ou encore une passerelle métallique pour le stockage du foin ; qu'à supposer même qu'au moment du dépôt de leur demande de permis de construire initial, le 13 décembre 2005, M. et Mme A... aient déjà eu le souhait de réaliser un gîte, cette circonstance ne constitue pas une manoeuvre destinée à tromper l'administration dès lors qu'ils n'ont pas tenté de réaliser ce souhait en fournissant des indications erronées dans leur dossier de demande afin de contourner les règles d'urbanisme alors applicables ; qu'enfin, si le règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 5 juillet 2011 autorise, en zone A, la transformation des bâtiments agricoles existants en gîtes, cette modification des règles d'urbanisme, si elle permet la réalisation du projet de M. et Mme A..., ne résulte pas d'une manoeuvre de leur part ; que dans ces conditions c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a retenu que le permis de construire délivré par arrêté du 13 février 2006 et modifié par arrêtés des 21 juin 2006 et 10 septembre 2007 avait été obtenu par fraude ; que par suite, les requérants sont fondés à soutenir que ce permis de construire ne pouvait pas être retiré sans condition de délai, et que dès lors, l'arrêté du 17 février 2012 par lequel le maire de Betton a retiré le permis de construire délivré à la SCEA Jeannick le 13 février 2006 et modifié les 21 juin 2006 et 10 septembre 2007 doit être annulé ;
  5. Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 février 2012 :
  6. Considérant que le 23 novembre 2011, la SCEA Jeannick a sollicité un permis de construire afin de transformer en gîte le bâtiment agricole mentionné ci-dessus ; que par arrêté du 20 février 2012, le maire de Betton a opposé un refus à cette demande au motif que, le permis de construire ledit hangar agricole ayant été retiré par arrêté du 17 février 2012, cette construction était édifiée sans autorisation d'urbanisme et que par suite le projet objet de la demande de permis de construire devait être regardé comme une construction neuve de gîte, interdite dans cette zone par le plan local d'urbanisme applicable à cette date ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'illégalité de l'arrêté du 17 février 2012 constatée au point 4 du présent arrêt que le hangar agricole dont la transformation était sollicitée ne peut être regardé comme édifié sans autorisation et que la demande de permis de construire ne pouvait donc être regardée comme portant sur un projet de construction neuve de gîte, mais devait être analysée comme une demande de transformation d'un bâtiment agricole en gite, changement autorisé par le plan local d'urbanisme ; qu'il suit de là que le refus de permis de construire opposé par l'arrêté du 20 février 2012 est dépourvu de base légale et que les requérants sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  8. Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA Jeannick et M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Betton une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la SCEA Jeannick et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCEA Jeannick et de M. et Mme A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Betton demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 août 2013 du tribunal administratif de Rennes et les arrêtés du maire de Betton du 17 février 2012 et 20 février 2012 sont annulés. Article 2 : La commune de Betton versera à la SCEA Jeannick une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Betton sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Jeannick, à M. et Mme D... A...et à la commune de Betton. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Francfort président, - Mme Piltant, premier conseiller, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 décembre
  11. Le rapporteur, S. RIMEU Le président, J. FRANCFORT Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 2 N° 13NT03025

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