CETATEXT000030008826 J4_L_2014_12_000001303231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/12/2014, 13NT03231, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03231 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour M. C... A...B..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. A... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-2151 du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 décembre 2013 admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Bihan pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,
- Considérant que M. A... B..., ressortissant angolais, relève appel du jugement du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;
- Considérant que M. A... B... a présenté le 8 septembre 2009 une demande titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par un avis du 18 décembre 2009, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de soins appropriés dans son pays ; que si cet avis a en partie été confirmé le 3 juin 2010, le médecin de l'agence régionale de santé a cependant estimé que M. A... B... pouvait disposer des soins adaptés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que cet avis a été réitéré dans son intégralité le 28 décembre 2010 ; que le 2 mars 2011 M. A... B..., qui jusqu'alors avait bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, a présenté une nouvelle demande titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un avis du 1er août 2011, confirmé le 3 mai 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de soins adaptés dans son pays ; que de nouvelles autorisations provisoires de séjour ont été délivrées à l'intéressé jusqu'au 29 avril 2012 ; que si, par un nouvel avis du 11 janvier 2013 le médecin de l'agence régionale de santé a maintenu ses précédentes analyses, le préfet a cependant refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il a pris en compte le fait que l'intéressé avait bénéficié d'un délai suffisant pour l'établissement de son diagnostic et que le traitement qui lui était administré avait " une visée symptomatique et antalgique " et qu'il était disponible en Angola ; que, pour fonder sa décision, le préfet, qui n'était pas tenu de suivre l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, s'est prévalu de l'avis d'un conseiller en matière de santé auprès du secrétaire général à l'immigration et à l'intégration au ministère de l'intérieur ainsi que de la réponse apportée par le consul adjoint à l'ambassade de France en Angola sur la disponibilité des soins et médicaments dans ce pays ; que M. A... B... n'apporte aucun élément suffisamment probant de nature à contredire ces informations ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ou celles du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... B..., qui est né le 17 avril 1977, est entré irrégulièrement en France le 10 février 2009 ; que s'il se présente comme étant célibataire, il n'est pas contesté qu'il a un enfant, né en 2008, qui séjourne en Angola ; que par suite, eu égard au surplus à ce qui a été dit ci-dessus, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A... B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 13NT03231