CETATEXT000030008830 J4_L_2014_12_000001303399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/12/2014, 13NT03399, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03399 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT Mme Isabelle PERROT M. GIRAUD Vu, I, sous le n° 13NT03399 la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée par le préfet des Deux-Sèvres ; le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 13-4171, 13-4171, 13-4172 et 13-4173 du 15 novembre 2013 en tant que par ce jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 12 novembre 2013 ordonnant le placement de Mme C..., épouseB..., en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté ; il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes, il n'était tenu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 551-1, L. 554-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été prises en vue de la transposition de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, de ne justifier la mesure de rétention que par l'impossibilité de prononcer une assignation à résidence en raison de l'absence de garanties suffisantes, d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et de l'impossibilité d'un départ immédiat ; que l'exigence d'un éloignement effectif dans un délai raisonnable n'est pas une condition qui s'impose aux services de l'Etat ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 10 juin 2014 à Mme B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu, II, sous le n° 13NT03400, la requête enregistrée le 16 décembre 2013, présentée par le préfet des Deux-Sèvres ; le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 13-4171, 13-4171, 13-4172 et 13-4173 du 15 novembre 2013 en tant que par ce jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 12 novembre 2013 ordonnant le placement de M. A... B...en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté ; il invoque le même moyen que dans l'instance n° 13NT03399 visée ci-dessus ; Vu la mise en demeure adressée le 10 juin 2014 à M. B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet des Deux-Sèvres relève appel du jugement du 15 novembre 2013 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 12 novembre 2013 ordonnant le placement de M. et de Mme B..., ressortissants arméniens, en rétention administrative ;
- Considérant que les requêtes n° 13NT03399 et n° 13NT03400 concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet." ; que l'article L. 561-2 de ce code dispose : "Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...)" ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, prises en vue de la transposition de la directive communautaire 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à chaque étranger, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative ; qu'elle n'est à cet égard tenue ni par les dispositions de la directive ni par celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de justifier d'un délai raisonnable d'exécution ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... qui, s'ils soutiennent désormais être entrés régulièrement en France, ne contestent pas avoir déclaré dans un premier temps être dépourvus de passeports et être entrés en France, le 29 décembre 2011, munis de passeports d'emprunt, ont fait l'objet, le 25 octobre 2012, d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours auxquels ils n'ont pas déféré puis, le 12 novembre 2013, de nouveaux arrêtés du préfet des Deux-Sèvres les obligeant à quitter le territoire français sans délai ; que, les intéressés apparaissant, sur la base de leurs propres déclarations, comme dépourvus de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité nécessaires à un départ immédiat, le préfet des Deux-Sèvres a, par deux arrêtés du même 12 novembre 2013, ordonné leur placement en rétention administrative dans le but expressément indiqué d'une mise à exécution de ces mesures d'éloignement, dont il n'est ni allégué ni établi qu'elle était dépourvue de perspective raisonnable ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les arrêtés du 12 novembre 2013 ordonnant le placement des intéressés en rétention administrative, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a estimé que ces arrêtés n'étaient, en méconnaissance du principe de proportionnalité de la rétention au regard des objectifs qui lui sont assignés, pas justifiés par la perspective d'un éloignement effectif ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Rennes ;
- Considérant que M. Fetet, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, signataire des arrêtés contestés du 12 novembre 2013, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du département accordée par un arrêté du 7 février 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres du 8 février 2013, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département d'Ille-et-Vilaine, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de placement en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté ;
- Considérant que les arrêtés prononçant le placement en rétention de M. et Mme B... visent notamment les articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font état des conditions d'entrée en France déclarées par les intéressés, indiquent que ces derniers, qui se sont soustraits à de précédentes mesures d'éloignement et ne justifient pas de documents d'identité et de voyage en cours de validité, ne présentent pas de garanties suffisantes de représentation et précisent qu'ils sont pris en vue de procéder à leur éloignement ; qu'ainsi et alors même qu'ils ne mentionnent ni l'entrée régulière dont M. et Mme B... se prévalent désormais ni leur hébergement chez leur fils, ces arrêtés comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen de la situation personnelle des intéressés ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient un placement en rétention pour une durée de cinq jours ; que, par suite, en ne mentionnant pas dans les arrêtés contestés la durée du placement en rétention qu'il ordonnait, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas commis d'erreur de droit ; que les dispositions de l'article L. 554-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas davantage obligation au préfet de justifier dans son arrêté de rétention des diligences qu'il sera susceptible d'opérer afin d'éloigner le ou les étrangers concernés ; qu'aucune erreur de droit n'a, par suite, été commise sur ce fondement ;
- Considérant que, si M. et Mme B... soutiennent qu'ils justifient d'une entrée régulière sur le territoire français, ils ne contestent pas avoir déclaré être dépourvus de passeports et être entrés en France sous couvert de passeports d'emprunt ni avoir dissimulé à l'administration l'existence des passeports à leurs noms dont ils se prévalent désormais ; que les intéressés se sont en outre soustraits à de précédentes mesures d'éloignement ; que, dans ces conditions, alors même qu'ils seraient hébergés par leur fils, le préfet des Deux-Sèvres a pu légalement estimer qu'ils ne présentaient pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque qu'ils se soustraient à leur obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, en ordonnant leur placement en rétention, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 561-1 et L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché ses arrêtés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 12 novembre 2013 ordonnant le placement de M. et Mme B... en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 13-4171, 13-4171, 13-4172 et 13-4173 du 15 novembre 2013 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a annulé les arrêtés du 12 novembre 2013 du préfet des Deux-Sèvres ordonnant le placement de M. et Mme B... en rétention administrative. Article 2 : Les conclusions des demandes présentées par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 novembre 2013 du préfet des Deux-Sèvres ordonnant leur placement en rétention sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié et au ministre de l'intérieur et à Mme C..., épouse B...et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, V. GÉLARD Le président-rapporteur, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' Nos 13NT03399, 13NT03400 2