CETATEXT000030008831 J4_L_2014_12_000001303447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/12/2014, 13NT03447, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03447 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ASLANIAN Mme Isabelle PERROT M. GIRAUD Vu, I, la requête, enregistrée le 23 décembre 2013 sous le n° 13NT03447, présentée pour M. A... B...élisant domicile..., par Me Aslanian, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-3166 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant à son encontre refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Russie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient : - que le jugement attaqué, qui ne vise ni son mémoire complémentaire du 30 octobre 2013 qui était assorti de pièces nouvelles, ni l'ordonnance de réouverture d'instruction du 31 octobre 2013, est entaché d'irrégularité ; - que les poursuites pénales engagées par la justice russe à son encontre sur le fondement fallacieux d'une "participation à un groupe armé" l'exposent à des peines ou des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu, II, la requête, enregistrée le 23 décembre 2013 sous le n° 13NT03450, présentée pour Mme D... C...élisant domicile..., par Me Aslanian, avocat au barreau de Paris ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-3208 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant à son encontre refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Russie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance visée ci-dessus ; Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les décisions du 22 avril 2014 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes admettant M. B... et Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ;
- Considérant que M. B... et Mme C... relèvent appel, par deux requêtes enregistrées respectivement sous les nos 13NT03447 et 13NT03450 qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune, des deux jugements du 21 novembre 2013 par lesquels le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 septembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant à leur encontre refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Russie comme pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ne font pas obligation au juge de mentionner expressément dans les visas de sa décision les ordonnances portant clôture ou réouverture de l'instruction ; que, par suite, la circonstance invoquée par les requérants tirée de ce que l'ordonnance du 31 octobre 2013 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Rennes a rouvert l'instruction qui avait été close par une précédente ordonnance du 13 septembre 2013 n'a pas été visée dans les jugements attaqués est sans influence sur la régularité de ces derniers ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de viser distinctement les productions des 30 et 31 octobre 2013 par lesquelles M. B... et Mme C... se sont bornés à transmettre au tribunal des pièces venant à l'appui des moyens invoqués dans leurs requêtes introductives d'instance et qui ont été communiquées à la partie adverse, aurait omis de prendre en compte ces pièces ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les jugements attaqués seraient irréguliers pour ce motif doit être écarté ; Sur la légalité des décisions contestées :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; que, s'ils soutiennent que M. B... est poursuivi par la justice russe sur le fondement d'une accusation fallacieuse de participation à un groupe armé après avoir seulement été témoin d'assassinats sur son lieu de travail, les requérants, dont les demandes d'asile, présentées sous différentes identités, ont été rejetées par les décisions des 10 mars 2010 et 27 mars 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'établissent pas, par leurs allégations et par la seule production d'un document présenté comme étant la copie d'une décision du 20 mai 2013 d'un tribunal russe ordonnant la recherche de M. B... et la suspension dans cette attente de la procédure pénale ouverte à son encontre à la suite d'un attentat commis contre un procureur de district, que celui-ci, ainsi par voie de conséquence que son épouse, serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux de peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination contenue dans les arrêtés du 2 septembre 2013 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par ailleurs, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... et à Mme C... et les a obligés à quitter le territoire français, n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B... et par Mme C... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 13NT03447 de M. B... et la requête n° 13NT03450 de Mme C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, V. GÉLARD Le président-rapporteur, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' Nos 13NT03447, 13NT034502