CETATEXT000030008834 J4_L_2014_12_000001400008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 23/12/2014, 14NT00008, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00008 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT COUPARD Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. B...D...et Mme C...A...épouse D..., demeurant..., par Me Coupard, avocat ; M. et Mme D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107238 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours formé contre le refus de l'autorité consulaire de Rabat (Maroc) de délivrer un visa de long séjour à M. D... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au consulat général de France à Rabat de délivrer à M. D... le visa sollicité, au besoin sous astreinte, ou à défaut de réexaminer la demande de M. D... ; 4°) de communiquer le rapport d'enquête de police sur la suspicion de mariage de complaisance ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les premiers juges ne se sont fondés que sur l'appréciation des autorités consulaires, que Mme D... s'est rendue neuf mois au Maroc depuis le 18 octobre 2009 afin d'y séjourner avec son époux, ce dont attestent les photographies et attestations produites, qu'elle est parfaitement intégrée dans sa belle-famille et que les relevés téléphoniques attestent de la régularité de ses contacts et de la stabilité de sa relation avec M. D... ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors leur situation n'a pas été examinée au regard de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, et que le refus de visa constitue une ingérence dans leur vie privée et familiale et devait faire l'objet d'un examen de proportionnalité ; - la décision de refus de visa n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions du 2 de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la demande de visa de M. D... n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet, le consul général de France et la commission ne s'étant fondés que sur l'appréciation subjective de l'agent de police en charge de l'enquête sans tenir compte des éléments produits aux débats ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 211-2-1 du même code, dès lors qu'ils établissent que leur mariage repose sur une intention matrimoniale solide et au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - l'administration dispose d'un faisceau d'indices précis et concordants faisant douter de la sincérité du mariage des requérants dès lors qu'aucun élément n'atteste de la réalité des séjours au Maroc de Mme D... en 2009, que les photographies produites en première instance ne sont pas datées, qu'elles montrent les requérants de façon séparée, que l'absence de cérémonie de mariage n'est pas conforme aux traditions locales, qu'aucune preuve de correspondance ne permet d'établir le degré de la relation sentimentale, que les requérants ne produisent aucun document attestant d'une connaissance réciproque ou de contacts réguliers initiés par M. D..., lequel n'a entrepris aucune démarche dans la procédure en cours, que les attestations produites sont dépourvues de valeur probante, que les pièces produites n'attestent ni de l'existence de relations sincères avant ou après le mariage, ni de l'existence d'une réelle intention de vie commune, que les liens matrimoniaux ne semblent pas maintenus dans la durée et ne sont pas établis par des billets d'avion ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu dès lors que Mme D...ne démontre ni n'allègue l'impossibilité de vivre avec son époux au Maroc ; - les moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de visa et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à la décision consulaire en application des articles D. 211-5 et D. 211-9 du même code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.