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14NT00008

CETATEXT000030008834 J4_L_2014_12_000001400008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 23/12/2014, 14NT00008, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00008 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT COUPARD Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. B...D...et Mme C...A...épouse D..., demeurant..., par Me Coupard, avocat ; M. et Mme D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107238 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours formé contre le refus de l'autorité consulaire de Rabat (Maroc) de délivrer un visa de long séjour à M. D... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au consulat général de France à Rabat de délivrer à M. D... le visa sollicité, au besoin sous astreinte, ou à défaut de réexaminer la demande de M. D... ; 4°) de communiquer le rapport d'enquête de police sur la suspicion de mariage de complaisance ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les premiers juges ne se sont fondés que sur l'appréciation des autorités consulaires, que Mme D... s'est rendue neuf mois au Maroc depuis le 18 octobre 2009 afin d'y séjourner avec son époux, ce dont attestent les photographies et attestations produites, qu'elle est parfaitement intégrée dans sa belle-famille et que les relevés téléphoniques attestent de la régularité de ses contacts et de la stabilité de sa relation avec M. D... ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors leur situation n'a pas été examinée au regard de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, et que le refus de visa constitue une ingérence dans leur vie privée et familiale et devait faire l'objet d'un examen de proportionnalité ; - la décision de refus de visa n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions du 2 de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la demande de visa de M. D... n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet, le consul général de France et la commission ne s'étant fondés que sur l'appréciation subjective de l'agent de police en charge de l'enquête sans tenir compte des éléments produits aux débats ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 211-2-1 du même code, dès lors qu'ils établissent que leur mariage repose sur une intention matrimoniale solide et au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - l'administration dispose d'un faisceau d'indices précis et concordants faisant douter de la sincérité du mariage des requérants dès lors qu'aucun élément n'atteste de la réalité des séjours au Maroc de Mme D... en 2009, que les photographies produites en première instance ne sont pas datées, qu'elles montrent les requérants de façon séparée, que l'absence de cérémonie de mariage n'est pas conforme aux traditions locales, qu'aucune preuve de correspondance ne permet d'établir le degré de la relation sentimentale, que les requérants ne produisent aucun document attestant d'une connaissance réciproque ou de contacts réguliers initiés par M. D..., lequel n'a entrepris aucune démarche dans la procédure en cours, que les attestations produites sont dépourvues de valeur probante, que les pièces produites n'attestent ni de l'existence de relations sincères avant ou après le mariage, ni de l'existence d'une réelle intention de vie commune, que les liens matrimoniaux ne semblent pas maintenus dans la durée et ne sont pas établis par des billets d'avion ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu dès lors que Mme D...ne démontre ni n'allègue l'impossibilité de vivre avec son époux au Maroc ; - les moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de visa et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à la décision consulaire en application des articles D. 211-5 et D. 211-9 du même code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé le 28 mars 2011 par Mme A...épouse D...contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le consul général de France à Rabat (Maroc) sur la demande de visa d'entrée et de long séjour que M. D...avait déposée le 22 novembre 2010 en qualité de conjoint de ressortissant français ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeD..., il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué que, pour rejeter leur demande, les premiers juges ne se seraient fondés que sur l'appréciation portée par les autorités consulaires sur leur situation, sans examiner les pièces produites par les requérants à l'appui de leur demande devant le tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, que, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à celle du consul général de France à Rabat, les requérants ne sauraient utilement soutenir que cette dernière ne serait pas suffisamment motivée ; qu'en outre, il résulte de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée qu'une décision implicite intervenue dans un cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation ; que M. et Mme D... n'ont pas, dans le délai du recours contentieux, sollicité les motifs de la décision implicite de rejet qu'ils contestent ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. et Mme D..., et n'aurait pas examiné les éléments produits par les requérants à l'appui de leur recours devant cette commission ; que ce moyen manque en fait et doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) " ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, que les requérants renouvellent en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ayant pas méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Rabat de délivrer à M. D...le visa sollicité, à défaut, de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. et Mme D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme C...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - Mme Piltant, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 décembre
  10. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, J. FRANCFORT Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 1 N°14NT00008 5 1

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