CETATEXT000030008835 J4_L_2014_12_000001400066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008835.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 23/12/2014, 14NT00066, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00066 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT RENARD OLIVIER M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 16 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110952 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du ministre de l'intérieur du 22 avril 2011 refusant la délivrance d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français à Mme C...et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de délivrance de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que contrairement à ce qu'a apprécié le tribunal administratif M. A...D..., signataire de la décision contesté, avait délégation pour signer au nom du ministre de l'intérieur les décisions de refus de visa prises sur injonction d'une juridiction administrative, ainsi qu'il résulte de l'arrêté de délégation du 1er octobre 2010 qu'il verse au dossier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2014, présenté pour Mme E...épouseC..., par Me Renard, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; elle soutient que M. A...D..., adjoint au chef du bureau du contentieux à la sous-direction des visas, n'avait pas délégation pour signer la décision contestée, dès lors que la délégation du 1er octobre 2010 du directeur de l'immigration versée au dossier ne confère délégation à M. D...que dans la limite des attributions qui lui sont confiées et qu'il ne ressort pas qu'il relevait des attributions M.D..., adjoint au chef du bureau du contentieux, de prendre des décisions sur les demandes de visa ayant antérieurement fait l'objet de décisions annulées par la juridiction administrative ; Vu la décision du 28 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a constaté le maintien de plein droit de sa décision du 16 septembre 2011 admettant Mme E... épouse C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 26 décembre 2007 portant organisation interne de l'administration centrale du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 le rapport de M. Francfort ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.