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14NT00534

CETATEXT000030008836 J4_L_2014_12_000001400534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/12/2014, 14NT00534, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00534 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SALIN M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Salin, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1303132 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et subsidiairement de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient : - que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé, notamment au regard des éléments de son insertion professionnelle ; - que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'elle résidait en France depuis près de cinq années à la date de l'arrêté contesté ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'à ce titre, la mesure d'éloignement fait obstacle à sa présentation devant le juge aux affaires familiales en vue du prononcé de son divorce ; - que le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur la demande de titre qu'elle avait présentée en 2009 et qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine le 14 mai 2014 qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 février 2014 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... et désignant Me Salin pour la représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - et les observations de Me Salin, représentant Mme B... ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... qui, après s'être mariée le 7 mai 2008 à Casablanca avec un ressortissant français, est entrée régulièrement en France le 31 juillet 2008 sous couvert d'un visa portant la mention " famille de français " et a obtenu, le 11 décembre 2008, un titre de séjour en tant que conjoint de Français au titre des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a quitté le domicile conjugal le 6 mai 2009 en raison des violences qu'elle aurait subies de la part de son mari ; que, toutefois, ni le seul dépôt de plainte reprenant ces accusations de violences à l'égard de son époux qui n'ont été confirmées par aucune enquête judiciaire, ni le certificat médical qu'elle produit faisant état de blessures superficielles sur le torse et les bras dont l'origine n'est pas précisément déterminée ne sont suffisants pour permettre d'établir la réalité des violences conjugales subies ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, après avoir exactement apprécié la situation de l'intéressée, refuser de renouveler le titre de séjour délivré à Mme B... en qualité de conjoint de ressortissant français au motif de l'absence de vie commune sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, par ailleurs, que si les dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisent que l'étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise, et que ce récépissé peut être renouvelé, aucune disposition législative ou règlementaire n'a pour objet ou pour effet d'obliger le préfet saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour à se prononcer dans un délai déterminé ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu l'étendue de sa compétence ou entaché sa décision d'une erreur de droit en ne se prononçant pas dès 2009 sur la demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle avait alors formulée et en ne lui délivrant que des récépissés entre le 1er juillet 2009 et le 24 juillet 2013 ;
  4. Considérant, pour le surplus, que Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive eu égard aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B..., de ce qu'enfin le refus de renouvellement de son titre de séjour ne fait pas obstacle par lui-même à ce que la requérante puisse revenir régulièrement sur le territoire français munie d'un visa afin de se présenter devant le juge aux affaires familiales pour le prononcé de son divorce ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 décembre
  6. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00534

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