CETATEXT000030008837 J4_L_2014_12_000001400636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/12/2014, 14NT00636, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00636 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu, I, la requête, enregistrée le 11 mars 2014 sous le n° 14NT00636, présentée pour le préfet d'Ille-et-Vilaine qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-4323 en date du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes, faisant droit à la demande de Mme C...B..., a annulé son arrêté du 24 mai 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... ; il soutient que : - le jugement a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure car le tribunal n'a pas donné suite à sa demande de mesure d'instruction afin que Mme B... produise tous éléments utiles de nature à établir l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ; - l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne lie pas l'autorité préfectorale et, compte tenu des éléments apportés par l'autorité administrative en ce qui concerne la disponibilité des soins en Arménie, il y a lieu d'estimer qu'en l'absence d'éléments contraires produits par Mme B... l'arrêté du 24 mai 2013 est fondé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour Mme B... par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... conclut à ce que la cour : 1°) rejette la requête ; 2°) enjoigne au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la date de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) mette à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle fait valoir que : - le jugement attaqué doit être confirmé, serait-ce pour un autre motif ; - ainsi que l'avis du médecin inspecteur de santé publique l'a indiqué, elle est atteinte de graves pathologies nécessitant un traitement lourd qui n'est pas disponible dans son pays d'origine ; l'avis favorable du médecin inspecteur de santé publique, qui devait respecter le secret médical, donnait à l'autorité préfectorale les éléments nécessaires pour apprécier la gravité de ses pathologies et l'impossibilité pour elle de poursuivre ses traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; - la communication par le préfet d'une fiche-pays relative à l'Arménie ne permet pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; - les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire en ne faisant pas droit à la demande de production d'éléments complémentaires sur la pathologie dont elle est atteinte ; - à titre subsidiaire, si le jugement devait être annulé, l'arrêté doit également être annulé pour illégalité en ce qu'il est entaché d'un vice de procédure à défaut pour le préfet d'avoir consulté la commission de titre de séjour préalablement à l'édiction de son arrêté ; - les décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - ces décisions méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des termes de l'avis du médecin de santé publique ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, compte tenu de son état de santé et de la durée de sa présence en France, pays où elle réside avec son fils ; - la décision fixant l'Arménie comme pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée est insuffisamment motivée et révèle l'absence d'examen complet de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, compte tenu de son état de santé, son retour en Arménie, où il est établi que des soins ne sont pas disponibles, constituerait un traitement inhumain et dégradant au sens de ces stipulations ; Vu, II, la requête, enregistrée le 11 mars 2014 sous le n° 14NT00637, présentée pour le préfet d'Ille-et-Vilaine qui demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 13-4323 en date du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes, faisant droit à la demande de Mme C... B..., a annulé son arrêté du 24 mai 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; il soutient que : - le moyen tiré de ce que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne lie pas l'autorité préfectorale et de ce que, compte tenu des éléments apportés en ce qui concerne la disponibilité de soins en Arménie, il y a lieu d'estimer qu'en l'absence d'éléments contraires produits par Mme B... l'arrêté du 24 mai 2013 est fondé, est un moyen sérieux de nature à justifier le sursis à exécution du jugement ; - par ailleurs l'exécution du jugement implique la délivrance d'une carte de séjour dont le retrait ultérieur, en cas d'annulation du jugement, serait problématique, ainsi que le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le remboursement ultérieur n'est pas assuré ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour Mme B... par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle fait valoir que la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine à fin de sursis à l'exécution du jugement est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été accompagnée de la requête d'appel ; Vu les décisions nos 2014/005367 et 2014/005363 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 juin 2014 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour la représenter ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Le Strat, avocat de Mme B... ;
- Considérant que les requêtes n° 14NT00636 et n° 14NT00637 présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine sont dirigées contre le même jugement, sont relatives à la situation d'un même demandeur de titre de séjour, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 14NT00636 :
- Considérant que le préfet d'Ille-et Vilaine relève appel du jugement du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 24 mai 2013 rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme B..., ressortissante arménienne, obligeant celle-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ;
- Considérant que si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé pour prendre une décision de refus de délivrance de carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartient néanmoins, si ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que l'intéressé ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., de nationalité arménienne, née en 1957, est entrée irrégulièrement en France le 16 juillet 2008 et a sollicité auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2008 ; que la requérante a ensuite sollicité un titre de séjour pour motif de santé, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été accordé puis renouvelé de 2009 à 2012 sur la base d'avis favorables réitérés du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé de Bretagne ; que, Mme B... a sollicité une nouvelle fois le 5 novembre 2012 le renouvellement de son titre de séjour ; que cependant, nonobstant l'avis du 11 janvier 2013 du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé selon lequel l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié et que les soins devaient être poursuivis en France pendant une nouvelle durée de 24 mois, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 24 mai 2013, refusé le renouvellement de titre demandé, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel Mme B... était susceptible d'être renvoyée d'office ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche-pays relative à l'Arménie du rapport de l'organisation non gouvernementale Caritas International datée de janvier 2009 et décrivant, notamment, les structures de soins dans ce pays, que celui-ci dispose de structures médicales susceptibles de traiter la majorité des pathologies humaines ; que Mme B... n'a, quant à elle, communiqué ni en première instance ni en appel aucun élément de nature à permettre à l'administration d'apprécier, même sans que soit levé le secret médical, sa situation au regard de la pathologie dont elle souffre ; que, par suite, l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine ne peut être regardée comme établie, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a annulé pour ce motif l'arrêté litigieux ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 24 mai 2013, bien que détaillée par ailleurs, ne comporte aucune motivation quant aux raisons pour lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de s'écarter de l'avis favorable émis le 11 janvier 2013 par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ; que cette décision, insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, devait par suite être annulée pour ce motif, de même, par voie de conséquence, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 24 mai 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté litigieux retenu en définitive le présent arrêt implique seulement que le préfet d'Ille-et-Vilaine procède au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de deux mois et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte présentée par Mme B... ; que l'article 2 du jugement attaqué doit dans ces conditions être annulé ; Sur la requête n° 14NT00637 :
- Considérant que le présent arrêt statue sur la requête au fond présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine en vue de l'annulation du jugement du 7 février 2014 du tribunal administratif de Rennes ; que, par suite, la requête n° 14NT00637 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est dépourvue d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 13-4323 du 7 février 2014 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 ; Le surplus des conclusions de la requête n° 14NT00636 du préfet d'Ille-et-Vilaine et des conclusions de Mme B... est rejeté. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14NT00637 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Article 5 : L'Etat versera à Me Le Strat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...B.... Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
- Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' Nos14NT00636, 14NT00637 2 1