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14NT00638

CETATEXT000030008838 J4_L_2014_12_000001400638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/12/2014, 14NT00638, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00638 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu, I, la requête, enregistrée le 11 mars 2014 sous le n° 14NT00638, présentée pour le préfet d'Ille-et-Vilaine qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-4324 en date du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes, faisant droit à la demande de M. E... C..., a annulé son arrêté du 24 mai 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande de M. E... C... ; il soutient que : - le jugement a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure car le tribunal n'a pas donné suite à sa demande de mesure d'instruction destinée à ce que MmeB..., mère du requérant, produise tous éléments utiles de nature à établir l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le refus de titre de séjour portait une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale dès lors que l'intéressé n'a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour qu'en raison de l'aide apportée à sa mère, qui était titulaire d'une carte temporaire de séjour en raison de son état de santé non renouvelée à ce jour ; - l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne lie pas l'autorité préfectorale et, compte tenu des éléments apportés par l'autorité administrative en ce qui concerne la disponibilité des soins en Arménie, il y a lieu d'estimer qu'en l'absence d'éléments contraires produits par Mme B..., l'arrêté du 24 mai 2013 est fondé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour M. C... par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. C... conclut à ce que la cour : 1°) rejette la requête ; 2°) enjoigne au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la date de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) mette à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il fait valoir que : - le jugement attaqué doit être confirmé, serait-ce pour un autre motif ; - ainsi que l'avis du médecin inspecteur de santé publique l'a indiqué, l'état de santé de sa mère, atteinte de graves pathologies, nécessite un traitement lourd qui n'est pas disponible dans son pays d'origine et rend nécessaire un accompagnement quotidien ; l'avis favorable du médecin inspecteur de santé publique, qui devait respecter le secret médical, donnait à l'autorité préfectorale les éléments nécessaires pour apprécier la gravité de ses pathologies et l'impossibilité pour elle de poursuivre ses traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; - la communication par le préfet d'une fiche-pays relative à l'Arménie ne permet pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; - les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire en ne faisant pas droit à la demande de production d'éléments complémentaires sur la pathologie dont sa mère est atteinte ; - les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - compte tenu de la durée de sa présence en France, de ce que sa présence est indispensable auprès de sa mère malade, et de sa capacité à s'insérer professionnellement, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est également pris en charge par le centre hospitalier en raison d'une maladie de longue durée ; - pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour les mêmes motifs encore le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il encourt des risques en cas de retour dans son pays compte tenu de son soutien actif à un candidat à l'élection présidentielle de 2008, et, à la suite de la proclamation des résultats, de sa participation avec son frère aux manifestations qui ont suivi à la suite desquelles son frère a été enlevé et son père a été blessé par balle et est décédé peu après ; Vu, II, la requête, enregistrée le 11 mars 2014 sous le n° 14NT00639, présentée pour le préfet d'Ille-et-Vilaine qui demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 13-4324 en date du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes, faisant droit à la demande de M. E... C..., a annulé son arrêté du 24 mai 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; il soutient que : - s'agissant de la situation de Mme B..., dont dépend la situation administrative de M. C..., le moyen tiré de ce que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne lie pas l'autorité préfectorale et de ce que, compte tenu des éléments apportés en ce qui concerne la disponibilité de soins en Arménie, il y a lieu d'estimer qu'en l'absence d'éléments contraires produits par Mme B... l'arrêté du 24 mai 2013 refusant le titre de séjour à M. C... est fondé est un moyen sérieux de nature à justifier le sursis à exécution du jugement ; - par ailleurs l'exécution du jugement implique la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. C... dont le retrait ultérieur, en cas d'annulation du jugement, serait problématique, ainsi que le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le remboursement ultérieur n'est pas assuré ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour M. C... par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. C... conclut au rejet de la requête du préfet et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il fait valoir que la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine à fin de sursis à l'exécution du jugement est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été accompagnée de la requête d'appel ; Vu les décisions nos 2014/005343 et 2014/005360 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 juin 2014 admettant M. E... C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour le représenter ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Le Strat, avocat de M. C... ;

  1. Considérant que les requêtes n° 14NT00638 et n° 14NT00639 présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine sont dirigées contre le même jugement, sont relatives à la situation d'un même demandeur de titre de séjour, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 14NT00638 :
  2. Considérant que le préfet d'Ille-et Vilaine relève appel du jugement du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 24 mai 2013 rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. E... C..., ressortissant arménien, obligeant celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ;
  3. Considérant que M. C..., né en 1980, de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France le 16 juillet 2008 ; qu'il a sollicité, le 28 juillet 2008, auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine le statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 novembre 2008 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 2 octobre 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le requérant a sollicité le 2 novembre 2009, un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de son état de santé ; que par un avis du 10 décembre 2009, le médecin inspecteur de l'Agence régionale de santé de Bretagne a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait avoir accès, dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que M. C... a cependant bénéficié, du 2 novembre 2009 au 15 février 2013, d'autorisations provisoires de séjour en sa qualité d'accompagnant de sa mère, Mme B..., laquelle a disposé, durant la même période, de cartes temporaires de séjour pour raison de santé ; que, le 18 juillet 2012, M. C... a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 24 mai 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours fixant également le pays de destination ; que, par le jugement attaqué du 7 février 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté au double motif qu'il annulait par un jugement du même jour le refus opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine à la demande de renouvellement du titre de séjour pour motif de santé présentée par MmeB..., mère du requérant, et que cette autorité n'établissait pas que la présence de M. C... auprès de sa mère du fait de son état de santé ne serait pas indispensable, de sorte que l'arrêté contesté portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant que par un arrêt de ce jour relatif à la situation de Mme B..., mère de M. C..., la cour a estimé que si le préfet d'Ille-et-Vilaine devait être regardé comme apportant des éléments suffisants établissant que l'Arménie disposait de structures médicales susceptibles de traiter la majorité des pathologies et comme fondé pour ce motif à refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B... en sa qualité d'étranger malade, l'annulation de l'arrêté contesté devait néanmoins être maintenue en raison de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ; que ce nouveau motif d'annulation n'emporte pas nécessairement pour l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour ; que, par ailleurs, M. C... n'établit pas que sa présence serait indispensable auprès de sa mère en raison de son état de santé ; que, par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de M. C..., âgé de 33 ans à la date de l'arrêté contesté, célibataire et sans enfant, et dont le frère, M. D... C... a fait également l'objet d'une mesure d'éloignement le 4 novembre 2009, l'arrêté contesté n'a pas porté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 24 mai 2013 pris à l'encontre de M. C... ;
  5. Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif ;
  6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier le I de l'article L. 511-1, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est complété par l'exposé détaillé des considérations de fait qui le fondent, est suffisamment motivé en droit et en fait au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; que l'absence de mention dans cet arrêté de la dernière demande de régularisation de sa situation formulée par M. C... le 14 mars 2013 aux guichets de la préfecture d'Ille-et-Vilaine n'est pas de nature à l'entacher d'insuffisance de motivation ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs exposés au point 4 M. C... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance par l'arrêté contesté des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C... déclare avoir effectué une formation à la maîtrise du français et occupé un emploi d'ouvrier maraîcher et soutient par ailleurs qu'il est pris en charge par le service hospitalier pour le traitement d'une maladie de longue durée, ces circonstances, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une nouvelle demande de titre de séjour pour motif de santé, et qu'il ne produit aucun élément au soutien de ses affirmations, ne sont pas de nature à établir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, ni que l'état de santé de l'intéressé ferait obstacle à son éloignement en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, que si M. C... soutient qu'il encourt des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Arménie, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son soutien actif lors de l'élection présidentielle de 2008 au candidat du Mouvement national Arménien et, après la proclamation des résultats, de sa participation, avec son frère, aux manifestations qui ont suivi, à la suite desquelles son frère a été enlevé et son père a été blessé par balle puis est décédé des suites de ses blessures, toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée comme il a été dit par les instances du droit d'asile, le requérant n'apporte pas d'élément permettant d'établir la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine st fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C... à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; Sur la requête n° 14NT00639 :
  12. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête au fond présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine en vue de l'annulation du jugement du 7 février 2014 du tribunal administratif de Rennes ; que, par suite, la requête n° 14NT00638 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est dépourvue d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 13-4324 du tribunal administratif de Rennes du 7 février 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif et les conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14NT
  13. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... C.... Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 décembre
  14. Le rapporteur, F. SPECHT Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' Nos 14NT00638, 14NT00639 2 1

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