CETATEXT000030008839 J4_L_2014_12_000001400686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008839.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/12/2014, 14NT00686, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00686 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CABINET GOUEDO M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2014, présentée pour M. C... B..., détenu au ...à Rennes
(35000), par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400694 du 17 février 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2014 du préfet de la Mayenne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et de la décision du même jour le plaçant en rétention ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêté et décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de prendre une nouvelle décision sur sa situation et de lui délivrer, durant le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou celle décidant de son placement en rétention administrative, en méconnaissance des dispositions de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; que par ailleurs, il avait soulevé en première instance les moyens suivants : - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé avant édiction de la mesure d'éloignement ; - absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ; - violation des dispositions de l'article L 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - violation de l'article 5 de la directive 2008/115/CE ; - en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - insuffisance de motivation au regard de la situation personnelle de l'intéressé ; - le préfet n'établit pas que par son comportement, il risquerait de faire échec à la décision de retour ; - que cette décision n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - en ce qui concerne le placement en rétention : - insuffisance de motivation ; - existence de garanties de représentation de l'intéressé qui dispose d'un logement ; - défaut de base légale de cette décision dès lors qu'elle est contraire à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que M. B... a été informé par les services de la préfecture, le jour du dépôt de sa demande d'asile, de la possibilité de voir celle-ci rejetée et d'être contraint de retourner dans son pays d'origine ; que M. B... a eu la possibilité, entre le dépôt de sa demande d'asile et la mesure d'éloignement, de faire part de ses observations et notamment lors de chaque renouvellement des récépissés ; que par ailleurs si le requérant indique qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations il n'en précise pas le contenu ; que les éléments dont il a fait état devant le tribunal administratif sont antérieurs à sa décision mais qu'il s'est gardé de l'en informer ; que si le requérant se prévaut de problèmes de santé, il n'a jamais sollicité de médecin ni lors de son placement en rétention ni durant celle-ci ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... et désignant Me A... pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant russe, relève appel du jugement du 17 février 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2014 du préfet de la Mayenne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ainsi que de la décision du même jour le plaçant en rétention ;
- Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour notamment au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement pouvant être assortie d'un placement en rétention par l'autorité administrative lorsque le délai pour quitter le territoire n'a pas été accordé d'autant que, selon l'article R 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande ainsi qu'aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'un placement en rétention administrative n'ait pas, préalablement à l'édiction de ces mesures, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français et d'être placé en rétention dans l'attente de l'exécution de cette obligation, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ces points au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle ont été prises les décisions d'éloignement et de rétention, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est, notamment, exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que M. B... soutient qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une rétention administrative et qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 11 février 2014, et que ne soit décidé son placement en rétention administrative le même jour ; que, toutefois, ces mesures faisaient suite au rejet d'une première demande d'asile par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, puis d'un rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 janvier 2014 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information particulière ne pesait sur le préfet de la Mayenne à l'issue de ces rejets dès lors que M. B... ne bénéficiait du droit à se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, s'agissant d'une décision de rejet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soient prises les décisions contestées ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la cour, par lesquelles M. B... se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, que ce dernier disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les mesures d'éloignement et de rétention contestées et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
- Considérant, par ailleurs, que si M. B... a entendu, en se bornant à les énumérer, reprendre également en appel les moyens qu'il avait développés en première instance, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 décembre
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 14NT00686