CETATEXT000030008846 J4_L_2014_12_000001402009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008846.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 23/12/2014, 14NT02009, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT02009 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT TUBIANA Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la décision n° 372010 du 16 juillet 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance n° 13NT00912 du 8 juillet 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. B... F...tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1212040 du 23 janvier 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; Vu la requête n° 13NT00912 enregistrée le 26 mars 2013, présentée pour M. I... B... F..., demeurant..., par Me Tubiana, avocat ; M. B... F...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1212040 du 23 janvier 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 25 septembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ; 4°) d'accorder, au bénéfice de sa fille, Mlle H...B... F..., née le 27 mai 2007, l'effet collectif attaché à sa naturalisation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le timbre fiscal de 35 euros se trouvait dans le même pli que la requête ; - en faisant peser sur le seul requérant la preuve du paiement de ce timbre fiscal, l'ordonnance attaquée méconnaît le droit à un procès équitable et à un recours effectif au sens des articles 6 §1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n'explique pas les raisons pour lesquelles le choix a été fait de faire application de l'article R 411-2 du code de justice administrative, ce qui constitue une discrimination au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en lui refusant la nationalité française au motif qu'il est un des coordinateurs de l'association Campagne civile internationale pour la protection du peuple palestinien, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'existe aucun élément justifiant d'un quelconque lien avec une organisation terroriste, de sorte que c'est uniquement en raison de ses opinions politiques, qui sont licites, partagées par beaucoup de personnes et qui ne mettent pas en péril les intérêts de la France, que la nationalité française lui a été refusée ; - son épouse, MmeC..., a été employée par une organisation internationale et non par un pays étranger, de sorte qu'il ne peut lui être reproché son allégeance à une puissance étrangère ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2014, dans le dossier ouvert après cassation sous le n° 14NT02009, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - s'il convient que la preuve des liens de l'association campagne civile internationale pour la protection du peuple palestinien avec le Hamas n'est pas rapportée, il aurait pris la même décision en se fondant d'une part sur la participation de M. B... F...à l'organisation de l'envoi de bateaux à destination de Gaza pour briser le blocus maritime, et d'autre part sur sa rencontre, en 2007, avec des membres de la mouvance islamiste chiite ; il demande donc une substitution de motif ; - les relations de M. B... F...avec la mouvance islamiste chiite ne permettent pas de s'assurer de son entier loyalisme à l'égard de la France, ce qui justifie le rejet de sa demande de nationalité ; Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2004, présenté pour M. B... F..., par Me Tubiana ; M. B... F... conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - il existe d'autres motifs que ceux mis en avant par le ministre de l'intérieur pour lui refuser la nationalité française, liés au fait qu'il était un opposant actif au régime de M. B... A... et que les autorités françaises auraient bien voulu, après la chute du régime de Ben A..., qu'il renseigne les services spécialisés français sur la société tunisienne ; - le Hamas de Gaza et le Hezbollah du Liban sont deux mouvements en opposition totale ; - lui et son épouse ont rencontré M. G... dans le cadre d'une cérémonie religieuse destinée à transcrire leur mariage civil ; - M. D..., qu'il a effectivement rencontré à trois reprises, a été reçu au ministère des affaires étrangères et à la présidence du Sénat et est considéré comme une personnalité d'avenir par les autorités françaises ; - l'organisation de l'envoi d'un bateau à destination de Gaza par l'association Campagne civile internationale pour la protection du peuple palestinien a été soutenue par de très nombreuses associations, ONG, syndicats et partis politiques ; Vu le mémoire enregistré le 24 septembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ; - et les observations de MmeE..., pour le ministre de l'intérieur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.