CETATEXT000030008847 J5_L_2014_12_000001400160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008847.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14NC00160, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00160 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2013 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, en tant que le préfet de la Marne a fixé l'Arménie comme pays de destination. Par un jugement n° 1301861 du 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2014, M. B...A..., représenté par la SCP d'avocats MCM et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301861 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 31 décembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne en date du 25 septembre 2013 en tant qu'il a fixé l'Arménie comme pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que la décision litigieuse méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2014, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance. Par une ordonnance du 25 septembre 2014, l'instruction a été close au 13 octobre
- Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 25 février 2014, M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.
- Considérant que M.A..., né le 24 juin 1979, de nationalité arménienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France en octobre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2013 ; que, par arrêté du 25 septembre 2013, le préfet de la Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a fixé l'Arménie comme pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il fixe l'Arménie comme pays de destination, M. A...soutient que, s'il ne dispose pas de documents de nature à établir la réalité des faits qu'il allègue, il a fait l'objet dans ce pays de discriminations et a subi des violences le conduisant à une hospitalisation pendant une durée de deux mois ; que, toutefois, en se bornant à faire état de ces éléments, M. A...n'établit pas qu'il serait actuellement exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de retour en Arménie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 3 14NC00160 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.