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14NC00360

CETATEXT000030008853 J5_L_2014_12_000001400360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14NC00360, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00360 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CUNAT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 février 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1303343 du 24 octobre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 février 2014, Mme E...B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303343 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 octobre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 15 février

  1. Mme B...soutient que : - la décision litigieuse méconnait l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 28 janvier 2014, Mme B...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.
  2. Considérant que Mme B...C..., née le 18 novembre 1982, de nationalité congolaise (RDC), est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en octobre 2012 ; que le statut de réfugié lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2012 ; que le 2 novembre 2012, Mme B...C...a demandé un titre de séjour eu égard à son état de santé ; que, le 15 février 2013, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B...C...relève appel du jugement en date du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  4. Considérant que, par avis du 22 janvier 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que si l'état de santé de Mme B...C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a noté qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée, que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que si la requérante soutient qu'elle ne pourra pas avoir accès aux soins, les documents qu'elle produit, à savoir l'extrait d'un article en date du 19 octobre 2012 du Docteur Brigaud, président de médecins du monde, et de MmeD..., coordinatrice générale Kinshasa, sur la situation sanitaire en République démocratique du Congo, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et à établir que le traitement ne pourrait être poursuivi dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
  7. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  8. Considérant que si Mme B...C...soutient qu'elle n'a plus de liens avec son pays d'origine, qu'elle a créé et développé un tissu relationnel et social important en France, qu'elle peut se faire soigner en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, que le préfet du Haut-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant que si Mme B...C...soutient qu'elle encourt des risques à retourner dans son pays d'origine, les éléments généraux qu'elle produit, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, en dernier lieu le 6 juillet 2012, ne suffisent pas à établir la réalité des risques qu'elle court à titre personnel en cas de retour dans son pays ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 5 14NC00360 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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