CETATEXT000030008855 J5_L_2014_12_000001400395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14NC00395, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00395 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER ECA Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 25 juin 2013 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 1303137 du 6 janvier 2014, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2014, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303137 du 6 janvier 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler la décision du 25 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour d'un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, au besoin, dans l'attente de la délivrance du titre, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2014, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 22 avril 2014, la demande d'aide juridictionnelle de M. C...a été rejetée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieure du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.
- Considérant que M. B...C..., né le 20 décembre 1981, de nationalité arménienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 16 septembre 2009 ; que, par décision du 14 décembre 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) lui a refusé la qualité de réfugié, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) le 19 mai 2011 ; qu'il a formé une demande de titre de séjour pour raisons médicales et a été placé sous autorisations provisoires de séjour à compter du 16 novembre 2011 ; que le 18 décembre 2012, à l'occasion d'une demande de renouvellement, le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le 24 juin 2013, M. C...s'est présenté à la préfecture et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par décision du 25 juin 2013, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande ; que M. C...relève appel de l'ordonnance du 6 janvier 2014 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la légalité de la décision du 25 juin 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant que M. C...a présenté le 24 juin 2013 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale en faisant valoir notamment la naissance de son fils à Nancy le 26 mai 2013 ; que le préfet de la Moselle, dans la décision contestée, s'est borné à indiquer que sa demande " ne répondait pas aux critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 et ne pouvait être prise en considération ", sans faire référence à aucun des critères mentionnés par les lignes directrices de ladite circulaire ni à aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans indiquer les éléments de fait qu'il avait pris en considération ; que le préfet a ensuite " confirmé les termes de l'obligation de quitter le territoire français du 18 décembre 2012 ", qui comme dit ci-dessus faisait suite à un refus de renouvellement d'autorisation de séjour pour raisons médicales ; qu'ainsi, la décision du 25 juin 2013, qui ne comporte pas les éléments de droit et de fait justifiant le rejet de la demande d'admission au séjour présentée le 24 juin 2013, est insuffisamment motivée et doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C...est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2013 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un délai déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision litigieuse pour un motif de forme, n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que M. C...se voie délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité, mais seulement que le préfet procède à un réexamen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C... doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. C...n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être regardées comme fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1303737 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg est annulée. Article 2 : La décision du préfet de la Moselle, en date du 25 juin 2013, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C...est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 14NC00395 5 14NC00395 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.