CETATEXT000030008861 J5_L_2014_12_000001400761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14NC00761, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00761 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELAS IDRAC ET ASSOCIES Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.C..., M. D...et M. F...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 9 août 2010 par lesquelles le ministre du travail a, d'une part, annulé les décisions de l'inspecteur du travail refusant à leur employeur, la société Gigant France devenue Société ardennaise d'essieux, l'autorisation de les licencier, d'autre part, autorisé leur licenciement. Par trois jugements n° 1001902, n° 1001890 et n° 1001896 du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Châlons en Champagne a annulé les décisions du 9 août
- Par un arrêt n° 362155 du 11 avril 2014, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par la Société ardennaise d'essieux, a annulé l'arrêt n° 11NC01503-11NC01504-11NC01505 du 5 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Nancy et renvoyé le jugement des trois affaires à la cour. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2011, et des mémoires, enregistrés le 14 février 2012 et le 24 juillet 2014, sous le n° 14NC00761, la Société ardennaise d'essieux, représentée par la SELARL Brucelle Charles, mandataire judiciaire, ayant pour avocat la société Idrac et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001902 du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de rejeter la demande de M.C... ; 3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la composition du comité d'entreprise était irrégulière ; - la réalité et la gravité du motif économique qui a contraint la Société ardennaise d'essieux à notifier le licenciement de M. C...ne sont pas contestées ; - la société a respecté son obligation de reclassement légale et conventionnelle à l'égard de M. C...; - la procédure de licenciement collectif pour motif économique a été respectée ; - la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique n'a aucun lien avec le mandat détenu par M.C.... Par des mémoires, enregistrés les 5 janvier 2012, 5 avril 2012 et 12 septembre 2014, M. E...C..., représenté par la SELARL Brun, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise solidairement à la charge de l'Etat et de la Société ardennaise d'essieux, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'employeur a méconnu ses obligations de reclassement, tant légales que conventionnelles, en violation des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ; - la procédure de licenciement économique collectif a été méconnue : le comité central d'entreprise n'était pas valablement composé et n'a pu valablement délibérer sur le projet de licenciement, les ordres du jour des réunions des 6 et 22 octobre 2009 ont été établis unilatéralement par le chef d'entreprise ; le délai de 14 jours entre les deux réunions du comité d'établissement n'a pas été respecté. II. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2011, et des mémoires, enregistrés le 14 février 2012 et le 24 juillet 2014, sous le n° 14NC00762, la Société ardennaise d'essieux, représentée par la SELARL Brucelle Charles, mandataire judiciaire, ayant pour avocats la société Idrac et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001890 du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de rejeter la demande de M.D... ; 3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la composition du comité d'entreprise était irrégulière ; - la réalité et la gravité du motif économique qui a contraint la Société ardennaise d'essieux à notifier le licenciement de M. D...ne sont pas contestées ; - la société a respecté son obligation de reclassement légale et conventionnelle à l'égard de M. D...; - la procédure de licenciement collectif pour motif économique a été respectée ; - la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique n'a aucun lien avec le mandat détenu par M.D.... Par des mémoires, enregistrés le 5 janvier 2012, le 5 avril 2012 et le 12 septembre 2014, M. A...D..., représenté par la SELARL Brun, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise solidairement à la charge de l'Etat et de la Société ardennaise d'essieux, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'employeur a méconnu ses obligations de reclassement, tant légales que conventionnelles, en violation des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ; - la procédure de licenciement économique collectif a été méconnue : le comité central d'entreprise n'était pas valablement composé et n'a pu valablement délibérer sur le projet de licenciement, les ordres du jour des réunions des 6 et 22 octobre 2009 ont été établis unilatéralement par le chef d'entreprise ; le délai de 14 jours entre les deux réunions du comité d'établissement n'a pas été respecté. III. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2011, et des mémoires, enregistrés le 5 janvier 2012, le 5 avril 2012 et le 24 juillet 2014, sous le n° 14NC00763, la Société ardennaise d'essieux, représentée par la SELARL Brucelle Charles, mandataire judiciaire, ayant pour avocat la société Idrac et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001896 du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de rejeter la demande de M.F... ; 3°) de mettre à la charge de M. F...une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la composition du comité d'entreprise était irrégulière ; - la réalité et la gravité du motif économique qui a contraint la Société ardennaise d'essieux à notifier le licenciement de M. F...ne sont pas contestées ; - la société a respecté son obligation de reclassement légale et conventionnelle à l'égard de M.F... ; - la procédure de licenciement collectif pour motif économique a été respectée ; - la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique n'a aucun lien avec le mandat détenu par M.F.... Par des mémoires enregistrés le 5 janvier 2012, le 5 avril 2012 et le 12 septembre 2014, M. B...F..., représenté par la SELARL Brun, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise solidairement à la charge de l'Etat et de la Société ardennaise d'essieux, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'employeur a méconnu ses obligations de reclassement, tant légales que conventionnelles, en violation des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ; - la procédure de licenciement économique collectif a été méconnue : le comité central d'entreprise n'était pas valablement composé et n'a pu valablement délibérer sur le projet de licenciement, les ordres du jour des réunions des 6 et 22 octobre 2009 ont été établis unilatéralement par le chef d'entreprise ; le délai de 14 jours entre les deux réunions du comité d'établissement n'a pas été respecté. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
- Considérant que la société Gigant France, devenue Société ardennaise d'essieux, a décidé, à la suite de difficultés économiques, de concentrer sa production d'essieux pour poids lourds sur son site de Ham-les-Moines dans les Ardennes et de fermer, en conséquence, son établissement secondaire situé à Saint-Thibault dans l'Aube ; que le 6 janvier 2010, elle a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier, pour motif économique, l'ensemble des salariés protégés employés sur le site de Saint Thibault dont MessieursC..., D...etF... ; que l'inspecteur du travail a refusé le 22 janvier 2010 l'autorisation de licencier ces salariés au motif que l'entreprise n'avait pas répondu à son obligation de reclassement ; que, par décisions du 9 août 2010, prises sur recours hiérarchique de la société, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a autorisé la société Gigant France à licencier les intéressés ; que, par jugements du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de MM.C..., D...etF..., annulé les décisions du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique ;
- Considérant que les requêtes n° 14NC00761, 14NC00762 et 14NC00763 présentées pour la Société ardennaise d'essieux présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-36 du code du travail : "Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément " ; qu'en vertu de l'article R. 2327-6 du même code, les articles R. 2324-24 et R. 2324-25 sont applicables aux contestations relatives à l'élection des délégués des comités d'établissements et à la désignation des représentants syndicaux au comité central d'entreprise ; qu'aux termes de l'article R. 2324-24 de ce code : " Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. (...) Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation " ;
- Considérant que le délai de contestation imparti par l'article R. 2324-24 du code du travail est applicable à toute décision du comité d'établissement procédant à la désignation de ses délégués au comité central d'entreprise ; que les délégués du comité d'établissement de Saint-Thibault au comité central d'entreprise ont été désignés lors de la réunion du comité d'établissement du 14 janvier 2009 ; que cette désignation n'ayant pas été contestée dans le délai de quinze jours imparti par l'article R. 2323-24 du code du travail, lequel avait expiré lorsque le comité central d'entreprise a été consulté sur le projet de licenciement, la Société ardennaise d'essieux est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a commis une erreur de droit en annulant les décisions du 9 août 2010 par lesquelles le ministre a autorisé les licenciements de MessieursC..., D...et F...au motif de l'irrégularité de la composition du comité central d'entreprise lors de cette consultation ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MessieursC..., D...et F...tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation légale de reclassement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " (...) Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombe avant de procéder à un licenciement économique, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier que la société a cherché à reclasser le salarié sur un emploi équivalent ; qu'à défaut d'emploi équivalent disponible dans l'entreprise ou, le cas échéant, le groupe, il appartient à l'employeur de rechercher à le reclasser dans un emploi d'une catégorie inférieure ;
- Considérant que la société Gigant France a demandé l'autorisation de licencier M. C..., délégué du personnel titulaire, exerçant depuis août 1995 des fonctions d'agent qualité, M.D..., membre titulaire du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, exerçant depuis janvier 2000 des fonctions de monteur et M. F..., membre suppléant du comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant, exerçant depuis août 1995 des fonctions d'agent qualité ; qu'il ressort des pièces des dossiers et n'est pas contesté qu'aucune proposition de reclassement, ni au sein de l'entreprise, ni au sein du groupe, n'a été faite à MM.C..., D...etF... ;
- Considérant que si la société requérante soutient que cette absence de toute proposition de reclassement n'est due qu'à la circonstance qu'aucun poste n'était disponible ni dans le groupe ni dans l'entreprise, il ressort des pièces du dossier que le plan de sauvegarde de l'emploi, signé par les partenaires sociaux le 21 octobre 2009, prévoyait, outre la création de trois postes de cadres dont deux ont été pourvus, le transfert sur le site de Ham Les Moines de douze des quatre-vingt deux postes supprimés à Saint-Thibault, à savoir quatre postes de cadres, cinq de techniciens et trois d'ouvriers (magasiniers) ; que seuls trois salariés (deux cadres et un technicien) parmi les cinquante-trois qui se sont vu proposer le 29 octobre 2009 une modification de leur lieu de travail, l'ont acceptée ; que MM.C..., D...et F...soutiennent que certains des neuf autres postes, qui n'ont pas en définitive été pourvus, auraient dû leur être proposés dans le cadre de l'obligation de reclassement ;
- Considérant, d'une part, que la société soutient que les postes litigieux ne pouvaient être proposés à MM.C..., D...et F...car ils ne possédaient pas la qualification professionnelle correspondante ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que parmi les neuf postes non pourvus figuraient notamment les trois postes de niveau " ouvrier " correspondant aux fonctions de magasinier ; qu'il n'est apporté aucun élément à l'appui de l'allégation selon laquelle ces emplois de catégorie égale ou inférieure à celle des intéressés nécessitaient, contrairement à ce qu'eux-mêmes soutiennent, une qualification telle qu'ils n'auraient pas été en mesure, compte tenu de leur ancienneté et expérience dans l'entreprise, de les occuper dans le cadre d'un reclassement ;
- Considérant, d'autre part, que la société fait valoir que, du fait de l'absence de candidats au transfert de postes, ceux-ci n'ont en définitive pas été créés dans l'établissement de Ham les Moines qui n'a procédé à aucun recrutement après l'engagement de la procédure de licenciement économique des salariés ; que, cependant, il est constant que les douze postes de transfert figuraient comme " postes disponibles dans l'entreprise " dans le plan de sauvegarde de l'emploi et que trois seulement de ces postes avaient été pourvus à la date à laquelle l'inspecteur du travail s'est prononcé, sans qu'aucune circonstance démontre que les conditions économiques faisaient alors obstacle au maintien de ces emplois ; que ces postes devaient dès lors, comme l'inspecteur l'avait retenu, être proposés au reclassement des salariés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM.C..., D...et F...sont fondés à soutenir que la Société ardennaise d'essieux a méconnu à leur égard son obligation légale de reclassement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des demandes de première instance, que la Société ardennaise d'essieux n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements litigieux du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du 9 août 2010 par lesquelles le ministre du travail a autorisé les licenciements de MM.C..., D...etF... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la Société ardennaise d'essieux une somme de 1 000 euros à verser respectivement à MM.C..., D...et F...au titre des frais exposés par eux et non compris les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées de la Société ardennaise d'essieux sont rejetées. Article 2 : La Société ardennaise d'essieux et l'Etat verseront solidairement une somme de 1 000 euros (mille euros) à M.C..., une somme de 1 000 euros (mille euros) à M. D...et une somme de 1 000 euros (mille euros) à M. F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société ardennaise d'essieux représentée par la société SELARL Brucelle Charles, mandataire judiciaire, à M. E...C..., à M. A... D..., à M. A... F...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 14NC00761, 14NC00762, 14NC00763 66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.