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14NC00919

CETATEXT000030008868 J5_L_2014_12_000001400919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14NC00919, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00919 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER ADJEMI Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 13005435 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2014, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 1305435 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 février 2014 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 4 novembre 2013 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence d'un an pour raisons de santé ou tout autre titre de séjour temporaire auquel il a droit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle : son état de santé n'a pas été pris en compte par le préfet ; - l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 22 avril 2014, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.

  1. Considérant que M.B..., né le 5 septembre 1981, de nationalité algérienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 20 mai 2009 ; que sa demande d'asile, présentée le 7 juillet 2009, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2009, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 janvier 2011 ; que le requérant a, le 21 juin 2011, fait une demande de titre de séjour pour raisons de santé, qui a été rejetée par le préfet de la Moselle le 19 janvier 2012 ; qu'il a, le 26 avril 2013, sollicité son admission exceptionnelle au séjour en produisant une demande d'autorisation de travail ; que le préfet de la Moselle, le 4 novembre 2013, a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement en date du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle ; Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant que, par décision du 22 avril 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...ne s'est appuyé, dans sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 26 avril 2013, que sur une promesse d'embauche et n'a, à aucun moment, mentionné ses problèmes de santé ; qu'ainsi, il ne peut soutenir que le préfet de la Moselle aurait dû prendre en compte son état de santé ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant inapplicable aux ressortissants algériens, doivent être écartés ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M. B...soutient qu'il parle le français, qu'il est bien intégré en France, seul endroit où il trouve un soutien médical, et que toute sa famille, qui l'accompagne dans sa maladie, réside sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France qu'en 2009 à l'âge de vingt-sept ans ; qu'il n'établit ni que l'ensemble des membres de sa famille vit en France ni ne pas pouvoir bénéficier de soutien médical et familial en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Moselle n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC00919 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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