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14NC01119

CETATEXT000030008870 J5_L_2014_12_000001401119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14NC01119, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01119 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MENGUS Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a enjoint de remettre son passeport et de se présenter régulièrement aux services de la préfecture. Par un jugement n° 1305085 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2014, complétée par des pièces enregistrées les 24, 27 et 30 juin et 21 octobre 2014, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305085 du tribunal administratif en date du 27 février 2014 ; 2°) d'annuler les décisions contestées du préfet du Haut-Rhin ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - elle est entrée en France en novembre 2007, à l'âge de 12 ans, et y réside depuis lors ; elle a changé de classe et d'établissement scolaire quand son âge et son état civil véritables ont été connus ; le préfet a commis une erreur de fait sur la durée de sa présence en France et sur ses résultats scolaires ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairé par la circulaire du 28 novembre 2012, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle justifie résider en France depuis l'âge de 12 ans ; - le délai de départ de 30 jours n'est pas spécifiquement motivé ; - les mesures de surveillance méconnaissent l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 mai 2014, Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les observations de MeB..., pour MmeD.... Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier de l'inspection académique du Bas-Rhin du 3 février 2010, d'une attestation du proviseur du Lycée Camille-Sée de Colmar du 5 novembre 2013 et des bulletins de notes produits, que Collette Koa Mbah, ressortissante camerounaise née le 14 octobre 1995, est entrée en France en novembre 2007 à l'âge de 12 ans, confiée par son père à sa tante paternelle qui rejoignait son compagnon français, M.A... ; qu'elle a été scolarisée à l'école élémentaire, de novembre 2007 au début de l'année 2010, sous la fausse identité de Nanou Divine A...née le 29 octobre 1998 ; que sa tante ayant avoué l'usage d'un faux acte de naissance aux autorités françaises et ayant été condamnée le 22 décembre 2009 pour faux et usage de faux par le tribunal correctionnel de Strasbourg, Collette Koa Mbah a, compte tenu de son âge véritable et du niveau constaté par le directeur de l'école primaire où elle était scolarisée alors en CM2, été affectée par l'inspection académique au collège de Sundhouse et inscrite en février 2010 en classe de cinquième sous sa véritable identité ; qu'il ressort de ses bulletins de notes que, depuis son entrée en France, Mme D..., en 1ère à la date de la décision litigieuse, a suivi une scolarité sérieuse en obtenant des résultats satisfaisants sans jamais redoubler une classe ; que Mme D...a vécu, depuis son entrée en France, au foyer de sa tante aux cotés de sa cousine du même âge, entrée en France en même temps qu'elle, et de ses jeunes cousins, de nationalité française, nés en 2006 et 2013 ; que son père est décédé en 2012 au Cameroun et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait gardé des liens avec ses frères et soeurs restés au Cameroun ou avec sa mère qui l'aurait abandonnée alors qu'elle avait trois mois ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé d'accorder un titre de séjour à Mme D... a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, Mme D... est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et les mesures de surveillance ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  7. Considérant que la présente décision implique que l'administration délivre à Mme D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 février 2014 et l'arrêté contesté du préfet du Haut-Rhin du 16 octobre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Colmar. '' '' '' '' 5 14NC01119 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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