CETATEXT000030008874 J5_L_2014_12_000001401427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14NC01427, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01427 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER THIBAUT SOUCHAL Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération n° 92/2013 du 20 décembre 2013 du conseil municipal d'Aillianville et de condamner le maire à lui verser 5 000 euros, son adjoint 3 000 euros et chaque membre du conseil municipal 500 euros à raison des préjudices qu'il aurait subis pour diffamation et atteinte à sa vie privée. Par une ordonnance n° 1400153 du 27 mai 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2014, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400153 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 27 mai 2014, en tant qu'elle statue sur les conclusions relatives à la délibération du 20 décembre 2013 et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de constater la déchéance quadriennale et d'annuler la délibération du conseil municipal du 20 décembre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que la créance pour laquelle le conseil municipal a autorisé la reprise des poursuites est prescrite et qu'il entend en obtenir la décharge et non mettre en cause la responsabilité de la commune ; - que la somme de 1 000 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est excessive. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2014, la commune d'Aillianville, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. C... à payer une amende pour recours abusif et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de décharge est irrecevable car nouvelle en appel ; - la créance n'est pas prescrite. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 25 septembre 2014, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour M.C..., ainsi que celles de Me B..., pour la commune d'Aillianville. M. C...a présenté une note en délibéré enregistrée le 1er décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.