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14NC01777

CETATEXT000030008876 J5_L_2014_12_000001401777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18/12/2014, 14NC01777, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01777 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BERTIN Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1400458 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400458 du tribunal administratif en date du 17 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, un récépissé avec droit au travail, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 19 août 2014, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
  2. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que si M.C..., ressortissant algérien entré en France le 12 août 2013 sous couvert d'un visa de trente jours, fait valoir qu'il s'est marié le 4 septembre 2013 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, que l'état de santé de son épouse, qui a un enfant de dix ans, nécessite sa présence quotidienne, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire national à l'âge de 50 ans et que son mariage n'a eu lieu que quatre mois avant l'arrêté préfectoral contesté du 10 janvier 2014 ; que si son épouse a été victime le 2 mars 2011 d'un accident de travail qui lui cause des gênes pour certains mouvements d'un bras et que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle est dans l'incapacité de travailler ou de faire face aux gestes de la vie quotidienne, alors, en outre, que la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le 15 octobre 2013 l'allocation d'adulte handicapé et que la sécurité sociale a fixé son taux d'incapacité permanente à 8 % par décision du 24 octobre 2013 ; que ces appréciations ne sont pas utilement contredites par des certificats du médecin généraliste de Mme C...; que si M. C... soutient que son épouse souffre également d'un syndrome anxiodépressif, il n'est pas établi que celui-ci, à le supposer antérieur à la décision contestée, nécessite la présence permanente du requérant ; qu'il n'est pas davantage allégué ni démontré que le père de l'enfant de MmeC..., dont elle a divorcé en 2009 et qui a un droit de visite, se désintéresse de sa situation ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour de M. C...en France, et à la possibilité de demander le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 14NC01777 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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