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12MA02873

CETATEXT000030008883 J6_L_2014_12_000001202873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008883.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/12/2014, 12MA02873, Inédit au recueil Lebon 2014-12-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02873 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET MOSCHETTI M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02873, présentée pour la commune de Gilette, représentée par son maire, demeurant..., par MeC... ; La commune de Gilette demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0805442 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté municipal du 27 mars 2008 interdisant l'occupation et l'utilisation, de quelque manière que ce soit, de la parcelle sise sur le territoire de la commune cadastrée lieu dit " Le Rabinet " section E n° 199, propriété des époux A...D...et de ce fait toute circulation publique ou privée sur la piste tracée au pied de cette falaise rocheuse ; 2°) de désigner, à titre subsidiaire, un expert au contradictoire de la SCI Simiane, de Mme D...et de Mme B...pour déterminer la dangerosité du site ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Simiane la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le timbre de trente-cinq euros ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 : - le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., pour la commune de Gilette ;

  1. Considérant que le maire de la commune de Gilette a, par un arrêté du 27 mars 2008, interdit l'occupation et l'utilisation, de quelque manière que ce soit, de la parcelle sise sur le territoire de la commune, cadastrée lieu dit " Le Rabinet " section E n°199, propriété de M. et Mme A...D..., et indiqué que " de ce fait, il ne sera toléré aucune circulation publique ou privée sur la piste tracée au pied de cette falaise rocheuse " ; que l'arrêté attaqué du 27 mars 2008, ayant pour effet d'empêcher la SCI Simiane d'accéder à sa propriété et à la construction qui y est édifiée, celle-ci a saisi le tribunal administratif de Nice qui par un jugement n° 0805442 du 12 juin 2012 a annulé l'arrêté litigieux ; que la commune de Gilette relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, (...) les éboulements de terre ou de rochers, (...) ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du chapitre 1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrains prescrit par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes le 30 août 2002 et approuvé le 17 juillet 2006 par cette même autorité que la parcelle n° 199 appartenant aux époux D...a été classée en zone rouge R, ce qui correspond à la présence de l'aléa de chute de blocs et/ou de pierres uniquement ; que si l'article I-1 du règlement du Plan, applicable en zone rouge, interdit tous ouvrages, aménagements ou constructions à l'exception de ceux mentionnés à l'article II-2, il autorise toutefois sous réserves notamment de ne pas aggraver les risques et leurs effets, d'une part, les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du présent plan et, d'autre part, les extensions limitées à 15 m² de surface hors oeuvre nette et nécessaires à des mises aux normes d'habitabilité et de sécurité ; qu'ainsi le plan de prévention des risques n'interdit ni l'occupation des parcelles classées en zone rouge R, ni la circulation publique et privée sur les chemins ou pistes les traversant ; que l'étude géologique non contradictoire, produite par le commune, réalisée à la demande de M. D...en date du 20 janvier 2008, qui conclut notamment à l'exposition d'aléas de types " mouvements de sol " et à la vulnérabilité de la piste tracée en pied de paroi ne vient que conforter l'analyse réalisée par le plan de prévention des risques susmentionné ; que l'expert géologue n'apporte aucun élément concret mettant au jour des risques nouveaux ou accrus permettant de venir utilement contredire le plan de prévention des risques, se bornant à évoquer des constat généraux ou des arguments par comparaisons, scientifiquement non pertinents, comme l'interdiction prise par le conseil général des Alpes-Maritimes pour la RD 2209 sur une toute autre partie des berges de l'Estéron ; qu'ainsi, sans nier les risques réels identifiés par le plan de prévention des risques, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté du maire précité, un danger d'une gravité telle existait qu'elle autorisait le maire à faire usage des pouvoirs que lui confèrent les articles L. 2212-1 et 2 du code général des collectivités territoriales pour interdire la circulation sur le chemin qui traverse la propriété des époux D...; que dès lors, l'arrêté contesté, dont la nécessité au regard des impératifs de sécurité n'est pas établie, a porté à la liberté de circulation une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, c'est à juste titre que l'arrêté du maire de Gilette en date du 27 mars 2008 a été annulé par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gilette n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 juin 2012, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son maire en date du 27 mars 2008 ; Sur les dépens :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
  6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique d'un montant de trente-cinq euros, constitutif des dépens, à la charge de la commune de Gilette qui succombe à la présente instance ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  8. Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Simiane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par la commune appelante et non compris dans les dépens ;
  9. Considérant, en revanche, que dans les circonstances de l'espèce il convient de mettre à la charge de la commune de Gilette la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Simiane et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Gilette est rejetée. Article 2 : La commune de Gilette versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société SCI Simiane au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gilette et à la SCI Simiane. '' '' '' '' 2 N° 12MA02873 49-04-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement.

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