CETATEXT000030008887 J6_L_2014_12_000001204231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008887.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/12/2014, 12MA04231, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04231 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN COUPARD M. Olivier EMMANUELLI M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 octobre 2012 et régularisée par courrier le 5 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., épouseD..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202663 en date du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite confirmative née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux formé le 17 février 2012 ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- Considérant que Mme A...B..., épouseD..., de nationalité marocaine, née en 1975, relève appel du jugement en date du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite confirmative née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux formé le 17 février 2012 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui comportait l'indication de la faculté de Mme B...d'effectuer un recours contentieux devant la juridiction administrative dans le délai de trente jours, lui a été notifié le 16 février 2012 ; que, le 17 février 2012, Mme B...a contesté le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre d'un recours administratif ; que l'accusé de réception de ce recours mentionne que " l'absence de réponse écrite dans les deux mois à compter du 16 février 2012 vaut refus tacite " et que " cette décision pourra être contestée par voie de recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant le rejet implicite ou explicite du recours gracieux " ; que l'indication donnée par le préfet à la requérante d'un délai erroné quant à la possibilité qui lui était offerte d'exercer un recours contentieux était de nature à induire en erreur l'intéressée ; que la demande de Mme B...ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 14 juin 2012, soit avant le 17 juin 2012, date à laquelle, selon les termes de l'accusé de réception, le délai de recours contentieux expirait, c'est à tort que les premiers juges l'ont rejetée comme irrecevable ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de MmeB... ; Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ;
- Considérant que Mme B...soutient que la communauté de vie avec son époux n'a pas cessé ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les rapports établis par les services de police à l'issue de deux visites domiciliaires effectuées les 9 mars 2010 et 20 septembre 2011 signalant que Mme B...avait quitté le domicile conjugal pour vivre chez son oncle demeurant... ; que si ce dernier a signé le 22 juillet 2011 une déclaration de communauté de vie, il a également déclaré aux services de police lors de la dernière visite domiciliaire que son épouse vivait désormais chez son oncle ; que, dès lors, les explications avancées par la requérante selon lesquelles l'exercice d'une activité professionnelle ou sa présence auprès de son père malade expliquaient son absence ponctuelle du domicile conjugal ne sauraient mettre en cause le caractère pertinent des enquêtes réalisées par les services de police ; que les attestations de voisins ou de proches produites au dossier selon lesquelles ils déclarent avoir croisé Mme B...dans l'immeuble du domicile conjugal ou chez son père malade, ne sont pas de nature à établir la poursuite de la communauté de vie ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle occupe un emploi d'agent de service au sein de l'entreprise Derichebourg depuis le 6 avril 2010 ; que, toutefois, la requérante est entrée pour la première fois en France en octobre 2008 à l'âge de trente-tois ans ; qu'ainsi qu'il est dit au point 4, elle ne justifie pas de la poursuite de la communauté de vie avec son époux de nationalité française ; qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que M. D...a d'ailleurs déclaré aux services de police en 2007 que l'intéressée était mère de trois enfants issus d'une précédente union ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances qu'elle bénéficierait d'une intégration professionnelle en France et qu'elle s'occuperait de son père qui, au demeurant est hébergé chez son frère, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de l'Hérault a examiné l'ensemble de la situation personnelle de Mme B...et des pièces qui lui ont été communiquées avant de prendre la décision contestée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit, que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française " ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que Mme B...ne démontre pas la poursuite de la vie commune avec son époux de nationalité française ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2012 du préfet de l'Hérault et de la décision implicite confirmative née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux formé le 17 février 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 21 septembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., épouseD..., et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA04231 5 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.