CETATEXT000030008892 J6_L_2014_12_000001300616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/12/2014, 13MA00616, Inédit au recueil Lebon 2014-12-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00616 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SABBAH M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, à la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00616, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105034 du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant a l'annulation de la décision en date du 30 mai 2011 prise par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui a confirmé sa radiation du revenu de solidarité active à effet du 30 avril 2011 ainsi qu'un indu de revenu de solidarité active depuis le mois de novembre 2009 d'un montant de 7 142,03 euros ; 2°) de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 750 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 : - le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour MmeB... ;
- Considérant qu'à la suite de la visite d'un contrôleur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, il est apparu que MmeB..., bénéficiaire du revenu de solidarité active, en qualité de personne isolée avec deux enfants à charge, percevait, d'une part, depuis le mois de mai 2006, une aide de sa mère d'un montant mensuel de 500 euros et, d'autre part, depuis le mois de février 2009, une pension alimentaire du père de son premier enfant, d'un montant mensuel de 150 euros ; que la CAF a réintégré ces sommes dans les ressources prises en compte pour déterminer le montant du revenu de solidarité active et, après avoir procédé à un nouveau calcul de ses droits, a prononcé la radiation de ceux-ci à compter du 30 avril 2011 et lui a demandé de rembourser un trop-perçu au titre du revenu de solidarité active, pour la période courant du mois de novembre 2009 au mois de mars 2011, soit la somme de 7 142,03 euros ; que Mme B...relève appel du jugement n° 1105034 du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 2011 prise par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, lequel a confirmé sa radiation du revenu de solidarité active à effet du 30 avril 2011 ainsi qu'un indu de revenu de solidarité active depuis novembre 2009 d'un montant de 7 142,03 euros ; Sur les conclusions d'annulation :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, (...), est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-10 du même code : " Le droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire (...) applicable au foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires. (...) " ; que l'article R. 262-11 du même code énumère de façon limitative les allocations ou ressources dont il n'est pas tenu compte pour l'application de l'article R. 262-6 précité ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 161-1-1-4 du code de la sécurité sociale : " (...) Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d 'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la CAF des Bouches-du-Rhône a procédé, en février 2011, à un contrôle des ressources de MmeB..., lequel a permis de révéler que celle-ci percevait deux pensions alimentaires, l'une versée par sa mère d'un montant mensuel de cinq cent euros, l'autre versée par le père de son fils ainé, d'un montant mensuel de cent cinquante euros ; que si Mme B...conteste avoir reçu une somme mensuelle de cinq cent euros, laquelle ne correspondrait qu'à une évaluation approximative de l'aide " en nature " que lui aurait apportée sa mère, elle ne l'établit pas ; qu'en effet l'attestation de sa mère, produite en cause d'appel, qui affirme sur l'honneur, ne jamais avoir versé une quelconque pension alimentaire, de nature financière, matérielle ou alimentaire à sa fille d'un montant de cinq cent euros est contredite par les propres allégations de la requérante qui reconnaît avoir reçu des libéralités qu'elle a elle-même évaluées à la somme de 500 euros ; que Mme B...n'est pas plus fondée à soutenir que le document intitulé " déclaration sur l'honneur " qu'elle a signé le 8 février 2011 ne ferait pas foi en ce qui concerne la périodicité mensuelle du versement des cinq cent euros, nonobstant l'ajout de la mention " / mois " par une écriture différente, dès lors qu'il est constant qu'aucune procédure d'inscription de faux n'a été engagée à son encontre ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a considéré que Mme B... qui a déclaré sur l'honneur avoir touché de la part de sa mère une somme mensuelle de 500 euros au titre de pension alimentaire, laquelle ne figure pas au nombre des ressources qui, limitativement énumérées à l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active, par dérogation aux dispositions de l'article R. 262-6 du même code, ne remplissait pas les conditions prévues pour obtenir l'allocation du revenu de solidarité active ; qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à bon droit qu'en application des dispositions susvisées du code de l'action sociale et des familles le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 2011, prise par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, lequel a confirmé sa radiation du revenu de solidarité active à effet du 30 avril 2011 ainsi qu'un indu de revenu de solidarité active depuis novembre 2009 d'un montant de 7 142,03 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante, laquelle est d'ailleurs bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A...B...et au département des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 4 N° 13MA00616 04-04 Aide sociale. Contentieux de l'aide sociale et de la tarification.