CETATEXT000030008896 J6_L_2014_12_000001301291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/88/CETATEXT000030008896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/12/2014, 13MA01291, Inédit au recueil Lebon 2014-12-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01291 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET ESTIVAL-WELLAND Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°13MA01291, présentée par Mme A...B...demeurant..., et régularisée par mémoire complémentaire enregistré le 27 décembre 2013 présenté par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102833 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Var en date du 26 septembre 2011 refusant de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de 2 279,02 euros correspondant à un trop-perçu d'allocations de revenu de solidarité active ; 2°) de faire droit à sa demande de remise gracieuse ; 3°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 : - le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ; - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ; - les observations de Me C...pour MmeB..., et celles de Me D...pour le département du Var ;
- Considérant que, par courrier en date du 30 mars 2011, la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à Mme A...B...un indu correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période de juin 2009 à mars 2010, pour un montant total de 2 696,25 euros à rembourser par retenues mensuelles sur le montant de ses prestations ; que Mme B...a formé le 5 mai 2011 une demande de remise gracieuse ; que, par lettre du 26 septembre 2011 le directeur de la caisse d'allocations familiales agissant par délégation du département du Var a rejeté sa demande et a confirmé l'existence d'un montant encore dû à cette date de 2 279,02 euros ; que Mme B...interjette appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus de remise gracieuse ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Var du 5 mai 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 262-46 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active./ (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (...), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...). " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles qu'un bénéficiaire du revenu de solidarité active auquel est demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide peut soit contester la décision mettant à sa charge ce remboursement en faisant valoir son illégalité, soit demander la remise gracieuse ou la réduction de cette créance en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapprochement de données effectué entre les services de la caisse d'allocations familiales et ceux de Pôle Emploi, a révélé que Mme A...B..., bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009 pour son foyer incluant sa fille majeure Hanane, a omis de déclarer les revenus d'activité puis d'allocation de retour à l'emploi perçus par cette dernière dans ses cinq déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période de janvier 2009 à mars 2010, en méconnaissance de l'article R. 262-37 précité du code de l'action sociale et des familles ; que la requérante ne remet pas utilement en cause les faits susmentionnés en alléguant que sa fille Hanane ne vit plus avec elle depuis 2011 ; que, si Mme B...se prévaut de sa bonne foi et de la situation financière précaire dans laquelle elle se trouve, percevant une faible pension de réversion, elle doit être regardée dans les circonstances de l'espèce, comme ayant procédé à de fausses déclarations faisant obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'aide sociale et des familles précité, à ce qu'elle puisse prétendre à la remise totale ou partielle de la somme de 2 279,02 euros, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département du Var en appel, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2011 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 279,02 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que les dispositions précitées font obstacle, en toute hypothèse, à ce que le département du Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme B...qui a, au demeurant, obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 juillet 2013 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Var présentées à l'encontre de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Var en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au département du Var. '' '' '' '' 4 N° 13MA01291 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).