CETATEXT000030008905 J6_L_2014_12_000001301928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/89/CETATEXT000030008905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29/12/2014, 13MA01928, Inédit au recueil Lebon 2014-12-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01928 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE PIERATTI Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°13MA001928, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me Pieratti, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n°1200992 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 décembre 2012, par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français de trente jours mentionnant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 11 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, en date du 10 septembre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Pieratti pour l'assister ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 le rapport de Mme Gougot, première conseillère ;
- Considérant que, par arrêté du 11 décembre 2012, le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 22 octobre 2012 M.B..., ressortissant marocain, sur le fondement de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que devant la Cour, M. B...se borne à reprendre le moyen tiré du défaut d'examen personnel de sa situation ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, si M. B...fait valoir qu'il est venu rejoindre son père, qui réside en France depuis 1964 ainsi que sa mère et son frère qui y résident régulièrement depuis 1996 suite à une procédure de regroupement familial et qu'il est bien intégré dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire national sous couvert d'un visa de travailleur saisonnier, qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et où résident cinq de ses frères ; que dans ces conditions, et compte tenu notamment de la relative brièveté de son séjour en France, le préfet de la Haute-Corse en prenant l'arrêté en litige n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que de même il n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ; que l'appelant ne démontre, ni même n'allègue être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant la directive dite " retour ": " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; qu'ainsi que l'ont également à bon droit estimé les premiers juges, M. B...célibataire et sans enfant, n'est entré en France que depuis 2008 ; qu'il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec les membres de sa famille résidant en France et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, les seules circonstances qu'il loue un appartement et que la résiliation de son contrat de bail doive intervenir plusieurs mois avant le départ, et qu'il ne disposerait d'aucun bien immobilier au Maroc lui permettant de se réinstaller rapidement, ne sauraient, à elles seules, justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite alors que comme il a été dit au point 3, l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté contesté, qui lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2012 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' 4 N° 13MA01928 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.