CETATEXT000030008912 J6_L_2014_12_000001302727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/89/CETATEXT000030008912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/12/2014, 13MA02727, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02727 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER VINCENSINI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2013, pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300311 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de dix jours à compter de cette même notification et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de dix jours à compter de cette même notification et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur;
- Considérant que, par jugement en date du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.A..., de nationalité ivoirienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si M. A...se prévalait, en première instance, de sa parfaite intégration sociale, caractérisée notamment par l'exercice de nombreuses activités et formations, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant, ont énoncé de manière suffisamment circonstanciée les raisons qui les ont conduit à écarter les moyens tirés d'une erreur manifeste commise par le préfet des Bouches-du-Rhône dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché sur ce point d'une insuffisance de motivation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté critiqué, qui notamment vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se réfère aux dispositions de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à celles de l'article L. 5222-1 du code du travail, que le préfet des Bouches-du-Rhône a énoncé de façon suffisamment précise pour permettre à l'intéressé de les discuter les raisons de droit et de fait pour lesquelles il a refusé à M. A... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle " et la délivrance de titres de séjour en qualité d'étudiant ou de salarié ; qu'ainsi, alors même que l'arrêté en litige ne vise pas la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, la motivation de cet arrêté répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : 1°) D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ ... ; 2°) D'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. " ; qu'en vertu de l'article 10 de la même convention, les ressortissants ivoiriens doivent, pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, posséder un titre de séjour délivré conformément à la législation française ; que ces stipulations se combinent en conséquence avec la législation nationale relative à l'accès au travail, et en particulier les dispositions de l'article R. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. " ; que l'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-3 dudit code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : ... 5° La carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois, en application de l'article L. 313-9 du même code ; ... 11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention autorise son titulaire à travailler ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code " ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 15 juillet 2010, sous couvert d'un visa " D " portant la mention " artiste " et qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle ", qui a été renouvelée une fois, jusqu'au 31 mars 2012 ; que le 14 février 2002, il a présenté une nouvelle demande tendant au renouvellement de ce titre, qui a été rejetée par l'arrêté attaqué ;
- Considérant que pour refuser de délivrer à M. A...un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté que l'intéressé ne justifiait pas bénéficier d'un visa " salarié " ni être titulaire d'une autorisation de travail visée à l'article L. 5221-2 du code du travail ; que M. A...fait valoir que, dès lors qu'il était entré en France sous le couvert d'un visa " D ", valable du 14 juillet au 12 octobre 2010, et était déjà présent en France de façon régulière, le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer l'absence de visa de long séjour portant la mention " salarié ", alors que cette mention n'est pas exigée par la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; que, toutefois, pour justifier l'arrêté critiqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a invoqué dans son mémoire en défense qui a été communiqué à M.A..., un autre motif, tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas de la production d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, alors que les stipulations de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne subordonnent la délivrance d'un titre de séjour " salarié " à la présentation d'un tel contrat ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'autorisation de travailler dont bénéficiait M. A...dans le cadre du récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ne saurait tenir lieu de contrat de travail revêtu du visa de l'autorité compétente au sens des stipulations susmentionnées ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était initialement fondé sur le nouveau motif ci-dessus analysé ; que, dans ces conditions, alors que le requérant n'a été privé d'aucune garantie, les moyens par lesquels M. A...conteste la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié doivent être écartés ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que s'il ressort des pièces du dossier, notamment d'attestations circonstanciées ainsi que d'articles de presse, que M.A..., justifie d'une intégration socio-professionnelle depuis son entrée sur le territoire français en 2010, notamment au regard des activités artistiques et sportives qu'il a exercées, il ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour de deux ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le requérant, célibataire et sans enfants, ne peut être regardé comme ayant fixé durablement en France le centre de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, compte tenu de la brièveté de son séjour sur le territoire français à la date de la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, entrée en vigueur le 18 juillet 2011 : " I. : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
- Considérant que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive précitée du 16 décembre 2008 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. A..., les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas prévu au 3° du I, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de cette directive ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
- Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
- Considérant, par suite, que la seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'intéressé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder le requérant comme ayant été privé de son droit d'être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ; qu'il en résulte que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet des Bouches-du-Rhône doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- Considérant, qu'il ressort de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 de cet article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que selon l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
- Considérant qu'après avoir exposé les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé de façon suffisamment motivée, s'agissant du refus de titre de séjour, l'arrêté en litige, dans son article 2, dispose que M. A...est obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du 1 de l'article 7 de la directive susvisée pour un départ volontaire, tout en précisant que sa situation personnelle ne justifie pas qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ; que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision en cause serait insuffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été accordé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA02727 4 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.