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13MA03020

CETATEXT000030008914 J6_L_2014_12_000001303020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/89/CETATEXT000030008914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/12/2014, 13MA03020, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03020 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER OREGGIA Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 juillet 2013 et régularisée par courrier le 31 juillet suivant, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300761 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2013 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 28 juin 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M.C..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2013 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... " ;
  3. Considérant que M.C..., qui ne justifie pas être entré en France en 1995 comme il le soutient, n'établit pas, par les documents dont il se prévaut, sa présence habituelle sur le territoire français durant les années 2009, 2010 et 2011 ; qu'en effet, les documents qu'il a versés aux débats au titre de ces années sont trop peu nombreux pour attester, à eux-seuls, d'une telle présence pendant cette période ; qu'en tout état de cause, il ne produit aucune pièce concernant l'année 2003 ; que, dans ces conditions, M. C...ne peut être regardé comme établissant résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet du Var n'était pas tenu de soumettre la demande du requérant à la commission du titre de séjour avant de la rejeter ;
  4. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ;
  5. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait commis une erreur de droit en considérant qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne déroge pas : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d 'une durée supérieure à trois mois " ;
  7. Considérant que contrairement à ce que soutient M.C..., il résulte de la combinaison des textes précités que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-marocain est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi, pour refuser à M. C...un titre de séjour portant la mention salarié, le préfet du Var a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir le motif tiré de ce que le requérant ne disposait pas d'un visa de long séjour ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formulées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 13MA03020 3 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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