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13MA03121

CETATEXT000030008916 J6_L_2014_12_000001303121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/89/CETATEXT000030008916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/12/2014, 13MA03121, Inédit au recueil Lebon 2014-12-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03121 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CONCAS Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03121, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301298 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étra ngers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C...A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 31 juillet 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. A...se borne à reprendre en appel les moyens qu'il a invoqués devant le tribunal administratif de Nice à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français contestées, moyens tirés de ce qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il démontre la continuité de son séjour depuis septembre 2004 et l'ancienneté de sa présence en France et qu'il dispose d'un diplôme professionnel ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle. " ;
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N°13MA03121 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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