CETATEXT000030008920 J6_L_2014_12_000001303296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/89/CETATEXT000030008920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/12/2014, 13MA03296, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03296 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER TRAVERSINI M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2013, présentée pour Mme D... A...épouseC..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301541 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du 18 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014, le rapport de M. Guidal, rapporteur ;
- Considérant que Mme A...épouseC..., de nationalité philippine, relève appel du jugement du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A...épouseC..., née en 1962, soutient qu'elle réside en France de manière continue avec son époux depuis le mois de novembre 2005 et est hébergée chez son frère avec qui elle a des liens très étroits, qu'elle y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu'elle y est bien intégrée, qu'elle s'exprime dans un français correct et qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de gardienne et d'employée de maison ; que, toutefois, son mari est également en situation irrégulière en France et fait l'objet d'un refus de titre de séjour du même jour ; que l'intéressée ne démontre pas une intégration particulière à la société française ; que les époux sont sans charge de famille et ne font état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la poursuite de leur vie familiale dans leur pays d'origine où ils ne sont d'ailleurs pas dépourvus de toute attache familiale et où Mme A... épouse C...a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-trois ans ; que pour l'ensemble de ces motifs, l'arrêté litigieux, y compris en tant qu'il oblige l'intéressée à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne citées au point 2 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 " ;
- Considérant que si Mme A...épouseC..., ainsi qu'il a été dit au point 3, se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de gardienne et d'employée de maison, activité dont l'exercice lui est proposé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la principauté de Monaco, elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France ; qu'ainsi, les circonstances invoquées ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme A...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché le refus de séjour contesté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par lesdites dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA03296 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.