CETATEXT000030008924 J6_L_2014_12_000001303410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/89/CETATEXT000030008924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/12/2014, 13MA03410, Inédit au recueil Lebon 2014-12-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03410 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET BELAICHE Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°13MA03410, présentée pour M. C...B...élisant domicile ...à Nîmes
(30000), par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300276 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 28 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet du Gard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014 dans l'affaire C 166/13 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;
- Considérant que M. C...B..., de nationalité marocaine, est entré en France selon ses déclarations au mois d'août 2009 après avoir épousé une ressortissante française au Maroc le 6 février 2009 ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable jusqu'au 7 juillet 2011 ; que le divorce de M. B...et de son épouse française a été prononcé par le tribunal de première instance de Khemisset le 24 janvier 2011, et transcrit sur les registres de l'état-civil français le 29 novembre 2011 ; que M. B...a demandé à la préfecture du Gard le renouvellement de son titre de séjour le 24 janvier 2012 ; que, par un arrêté du 28 novembre 2012, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; Sur la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté du 28 novembre 2012, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Gard se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. B...avant de prendre la décision contestée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le préfet a mentionné de manière précise les raisons de fait et de droit pour lesquels il a refusé de renouveler le titre de séjour de M.B..., compte-tenu notamment des éléments de la situation de ce dernier sur le plan familial, personnel et professionnel ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 16 A de la loi susvisée du 12 avril 2000 : "(...) Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci fait connaître à l'usager les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande (...) " ; qu'aux termes de l'article 19-1 de la même loi : " Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient " ;
- Considérant que le préfet du Gard a refusé de faire droit à la demande de M. B...pour des motifs de fond après examen de sa situation, et ne s'est pas fondé sur l'irrecevabilité ou le caractère incomplet de sa demande ; que, si le requérant se prévaut des dispositions précitées du A de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 pour soutenir que l'administration a omis à tort de lui faire connaître les informations et données nécessaires à l'instruction de sa demande, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a saisi les services préfectoraux le 24 janvier 2012 en vue du renouvellement de son titre de séjour, a été mis en mesure de produire l'ensemble des éléments caractérisant sa situation et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de fournir toute pièce supplémentaire qu'il aurait lui-même jugée utile à l'instruction de sa demande ; que le préfet n'était pas tenu de solliciter la production d'éléments supplémentaires ayant trait notamment à d'autres aspects de la vie familiale de M.B..., aspects qu'il appartenait à l'intéressé de faire valoir en tant que de besoin, sans être invité à le faire par l'administration, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ; que, par ailleurs, il n'est ni démontré ni même allégué que la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. B...aurait été affectée par un vice de forme ou de procédure ; que le requérant ne peut donc utilement soutenir que les dispositions précitées de l'article 19-1 de la même loi, lesquelles imposent à l'administration d'inviter à régulariser les demandes entachées de tels vices, auraient été méconnues par le préfet du Gard ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. B...reprend en appel les moyens qu'il a invoqués devant le tribunal administratif de Nîmes et tirés de ce que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaitrait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qu'elle serait entachée d'erreur de droit du préfet quant à l'étendue de son pouvoir de régularisation et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, lorsque ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus ou ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que la décision par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour de M. B...comporte, comme il a été dit au point 3, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que M. B...ne peut donc soutenir que le préfet aurait méconnu ni les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, ni, par voie d'exception, l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dont les dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B...serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, que le principe du respect des droits de la défense, figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, consacré par la Charte des droits fondamentaux de l'Union et s'imposant aux administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, inclut le droit d'être entendu dans toute procédure ; qu'il appartient ainsi aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré le respect de ce droit à l'égard des ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, ; que, toutefois, le droit d'être entendu, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive susvisée 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et notamment l'article 6 de celle-ci, ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un Etat tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;
- Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions susmentionnées ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas, dès lors, à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français prise en conséquence du refus de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, par suite, que la circonstance que le préfet du Gard, qui a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B...en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, n'ait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, expressément informé l'intéressé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu ; que le moyen tiré de la violation du principe général des droits de la défense notamment énoncé par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, que les autres moyens de légalité interne qu'invoque M. B... contre l'obligation de quitter le territoire français par référence à ceux qu'il soulève contre le refus de renouvellement de titre de séjour doivent être écartés eu égard à ce qui précède ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué ci-dessus que l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 28 novembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Gard. '' '' '' '' 5 N° 13MA03410 15-05-001 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.