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13MA03518

CETATEXT000030008926 J6_L_2014_12_000001303518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/89/CETATEXT000030008926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/12/2014, 13MA03518, Inédit au recueil Lebon 2014-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03518 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER RUFFEL M. Georges GUIDAL M. RINGEVAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 août 2013 et régularisée par courrier le 19 septembre 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Ruffel ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300377 du 15 février 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 février 2013 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Algérie comme pays de destination et, d'autre part, de la décision du même jour par laquelle le préfet du Gard l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision du préfet du Gard susmentionnés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Ruffel ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision en date du 23 juillet 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014, - le rapport de M. Guidal, rapporteur ; - et les observations de MeA..., substituant Me Ruffel, pour M. C... ;

  1. Considérant que M.C..., qui est de nationalité algérienne, a épousé le 6 août 2007 en Algérie une ressortissante française ; qu'il est entré régulièrement en France en août 2008 et a obtenu le 25 novembre 2008 un certificat de résidence valable dix ans, jusqu'au 24 novembre 2018 ; que constatant que l'intéressé avait quitté le domicile conjugal le 1er avril 2009, que son épouse avait engagé une procédure de divorce et qu'il avait sollicité le 2 novembre 2009 une demande de visa de retour auprès du consulat de France à Oran, le préfet de police de Paris a, par un arrêté du 23 décembre 2009, procédé au retrait du certificat de résidence au motif qu'il avait été obtenu par fraude ; que, par un arrêté du 8 mars 2012, le préfet de l'Hérault, après avoir relevé que le titre de séjour de M. C...lui avait été retiré et qu'il n'était pas en possession de documents d'identité et de voyages en cours de validité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que par un nouvel arrêté du 12 février 2013 le préfet du Gard a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai au motif qu'il s'était soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prise par le préfet de l'Hérault et a décidé par une décision du même jour de le placer en rétention administrative en vue de son éloignement ; que M. C...relève appel du jugement du 15 février 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 février 2013 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 février 2013 du préfet du Gard, M. C...excipe de l'illégalité de l'arrêté du 8 mars 2012 du préfet de l'Hérault dont il soutient qu'il serait lui-même illégal en raison de l'illégalité dont est affecté l'arrêté du 23 décembre 2009 du préfet de police de Paris lui retirant son certificat de résidence de dix ans ; En ce qui concerne la recevabilité de la double exception d'illégalité :
  3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l'arrêté du préfet de police de Paris ayant procédé au retrait du certificat de résidence de M.C..., que le délai dans lequel le tribunal administratif doit être saisi d'un recours formé contre une décision est en principe de deux mois à partir de la notification de celle-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de cet arrêté indiquait par erreur qu'il pouvait faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Paris dans le délai d'un mois ; que ces indications erronées relatives aux voies et délais de recours, si elles sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 23 décembre 2009, font obstacle à ce que le délai de recours ait commencé à courir ; qu'ainsi cet arrêté n'étant pas devenu définitif à la date à laquelle M. C...a saisi le tribunal administratif de Nîmes, l'exception d'illégalité dont cet acte fait l'objet dans la présente instance est recevable ;
  4. Considérant, d'autre part, que l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, détermine les conditions dans lesquelles le tribunal administratif statue sur les recours formés contre certaines des décisions qui visent à procéder à l'éloignement d'un étranger du territoire français ;
  5. Considérant que le paragraphe I de cet article dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire peut, dans les trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif d'annuler cette mesure ainsi que la décision relative au séjour, celle mentionnant le pays de destination et celle d'interdiction de retour qui l'accompagnent le cas échéant ; que le tribunal administratif statue alors dans un délai de trois mois ; que toutefois, si l'étranger fait ensuite l'objet d'un placement en rétention ou d'une assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, le paragraphe I précise qu'il est alors statué selon la procédure prévue au III du même article ; que le paragraphe III de l'article L. 512-1, applicable en cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, prévoit que l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification, ainsi que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 mars 2012 du préfet de l'Hérault faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français était assorti d'un délai de départ volontaire de trente jours ; qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que l'intéressé aurait été placé en rétention administrative en vue de l'exécution de cet arrêté ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté du préfet de l'Hérault, le délai dans lequel le tribunal administratif pouvait être saisi d'un recours formé contre l'arrêté du 8 mars 2012 était en principe de trente jours à partir de la notification de celui-ci ; que la notification de cet arrêté indiquait par erreur qu'il pouvait faire seulement l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Montpellier dans le délai de quarante huit heures ; que ces indications erronées relatives aux voies et délais de recours font obstacle à ce que le délai de recours ait commencé à courir à l'encontre dudit arrêté ; qu'ainsi celui-ci n'étant pas devenu définitif à la date à laquelle M. C...a saisi le tribunal administratif de Nîmes, le requérant est également recevable à exciper de son illégalité dans la présente instance ; En ce qui concerne le bien-fondé des exceptions d'illégalité :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 dudit accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;
  8. Considérant qu'en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien précité, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude ; que l'administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non le requérant, dont la bonne foi se présume ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'au jour du dépôt de sa demande de certificat de résidence, M. C...remplissait les conditions de mariage et de communauté de vie requises pour l'attribution d'un certificat de résidence de dix ans prévu par les stipulations de l'accord franco-algérien ; que si le préfet de police de Paris a relevé que l'intéressé avait quitté le 1er avril 2009 le domicile conjugal pour s'établir chez un ami à Montpellier et que son épouse avait engagé une procédure de divorce, ces éléments sont insuffisants pour apporter la preuve que le requérant se serait marié dans le but exclusif d'obtenir par fraude un titre de séjour ; que le fait pour M. C...d'avoir voulu ultérieurement conserver le bénéfice de son titre de séjour alors que sa situation familiale avait changé ne peut lui être reproché, dès lors qu'aucun dispositif de retrait du certificat de résidence légalement délivré en cas de modification de situation familiale n'est prévu par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère frauduleux de l'obtention du certificat de résidence par le requérant, qui est dès lors fondé à soutenir que c'est illégalement que le préfet de police de Paris le lui a retiré par l'arrêté du 23 décembre 2009 ;
  10. Considérant que le retrait du certificat de résidence étant entaché d'illégalité, l'arrêté du 8 mars 2012 du préfet de l'Hérault faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français, pris au motif que l'intéressé résidait irrégulièrement en France à la suite de ce retrait, est, par voie de conséquence, également entaché d'illégalité ; qu'il en va de même de l'arrêté contesté du 12 février 2013 par lequel le préfet du Gard a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français sans délai au motif qu'il s'était soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement illégale prise par le préfet de l'Hérault et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; qu'est également illégale, par voie de conséquence, la décision du même jour du préfet du Gard de placer le requérant en rétention administrative en vue de son éloignement ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 février 2013 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Algérie comme pays de destination, et d'autre part, de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui annule pour excès de pouvoir l'arrêté faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français sans délai, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prescrire au préfet du Gard de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer l'astreinte demandée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Ruffel, avocat de M.C..., la somme de 1 196 euros qu'il demande en application de ces dispositions, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 15 février 2013 du tribunal administratif de Nîmes, l'arrêté précité du 12 février 2013 du préfet du Gard faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français sans délai et enfin la décision du même jour du préfet du Gard le plaçant en rétention administrative sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C... et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Ruffel, au préfet du Gard et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA03518 4 mtr 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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