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13MA03761

CETATEXT000030008928 J6_L_2014_12_000001303761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/00/89/CETATEXT000030008928.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/12/2014, 13MA03761, Inédit au recueil Lebon 2014-12-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03761 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET YOUCHENKO Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°13MA03761, présentée pour M. E...B...élisant domicile ... par Me D...G...; M. B...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1204776 en date du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du président du conseil général des Bouches-du-Rhône des 24 mai et 3 juillet 2012 lui refusant le bénéfice de la protection prévue par l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) d'annuler les décisions susvisées du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'ordonner au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant un délai de deux mois à l'issue duquel une nouvelle astreinte pourra être fixée, de l'admettre au bénéfice de la protection prévue par l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le même délai ; 4°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à verser à son conseil Me G... une somme de 1 794 euros, moyennant la renonciation de cette dernière à la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 : - le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ; - les conclusions de M.Revert, rapporteur public ; - et les observations de Me A...substituant Me C...F... , pour le département des Bouches-du-Rhône ;

  1. Considérant que M. E...B..., né le 5 juin 1994, est entré en France en novembre 2011 à l'âge de 17 ans après le décès de ses parents en Guinée ; qu'à la suite d'une mesure de placement prononcée le 7 mars 2012 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Marseille, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône ; que M. B...a demandé la poursuite de sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance après sa majorité en application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a opposé un refus à sa demande le 24 mai 2012, et a consécutivement rejeté le recours gracieux de l'intéressé le 3 juillet 2012 ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête présentée contre les deux décisions de refus susmentionnées du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 24 mai 2012 : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code précité : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : (...) 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; (...) Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. " ; qu'aux termes de l'article R. 221-2 de ce même code : " (...) S'agissant de mineurs émancipés ou de majeurs âgés de moins de vingt et un ans, le président du conseil général ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., à l'approche de ses dix-huit ans, a formé une demande le 23 mai 2012 auprès du président du conseil général des Bouches-du-Rhône afin de bénéficier de la prise en charge prévue pour les jeunes majeurs par l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; qu'une décision de refus lui a été adressée le 24 mai 2012 dans les termes suivants : " En réponse à votre courrier daté du 23 mai 2012, je suis au regret de vous informer que je ne donne pas suite à votre demande de contrat jeune majeur " ; que l'administration a ainsi nécessairement statué sur une demande de l'intéressé au sens des dispositions précitées de l'article R. 221-2 du code de l'action sociale et des familles ; que la circonstance que le président du conseil général ait, par ailleurs, fait référence dans cette décision à une prise de position antérieure de ses services selon laquelle il n'était pas envisagé de prendre en charge M. B...par le biais d'un contrat " jeune majeur " demeure à cet égard sans influence ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, qu'alors même que le demandeur remplit les conditions d'âge et de situation sociale susmentionnées, le président du conseil général n'est pas tenu d'accorder ou de maintenir le bénéfice de la prise en charge par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, mais dispose d'un pouvoir d'appréciation ; qu'il peut fonder sa décision, sous le contrôle du juge administratif, sur d'autres critères que ceux indiqués dans les dispositions précitées ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de fait susceptible d'influer sur le sens de la décision prise du seul fait qu'il a indiqué, parmi les motifs de refus, la circonstance que M. B...était " employé " et " rémunéré " au restaurant le Grand Pin, alors que l'intéressé bénéficiait à cette date d'un contrat d'accès à la qualification pour suivre une formation professionnelle aux métiers de la restauration au sein de l'établissement " le Grand Pin ", assortie d'une indemnité de stage professionnel de 150 euros par mois en tant que mineur puis de 300 euros par mois après sa majorité ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que pour refuser à M. B...le bénéfice de la prise en charge " jeune majeur ", le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, et nonobstant la proposition émise dans un rapport rendu par les éducateurs suivant l'intéressé, retenir les circonstances que, d'une part, l'intéressé n'était pas dépourvu de toutes ressources et que, d'autre part, il pouvait bénéficier d'un accueil matériel et d'un suivi effectif par le biais du centre d'hébergement et de réadaptation sociale spécifiquement dédié aux jeunes majeurs où il se trouvait alors pris en charge ;
  7. Considérant en troisième et dernier lieu, qu'il ne ressort ni des termes de la décision contestée du 24 mai 2012, ni des autres pièces du dossier, que l'administration se serait fondée sur des considérations étrangères aux critères tirés de la situation sociale et familiale de M. B...et de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles pour opposer un refus à sa demande ; que la circonstance qu'un courriel interne des services du département en date du 4 avril 2012 analysant la situation de l'intéressé ait abordé, par ailleurs, la question de la régularisation de son droit au séjour en France n'est de nature à démontrer aucune erreur de l'administration à cet égard ; que le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision du 24 mai 2012 doit, dès lors, être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 3 juillet 2012 portant rejet du recours gracieux de M.B... ;
  8. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un requérant présente simultanément des conclusions à fin d'annulation à la fois d'une décision administrative et du refus de faire droit au recours gracieux présenté à l'encontre de celle-ci, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de sa requête ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 3 juillet 2012, qui relève des vices propres de cette dernière, ne peut, en toute hypothèse, être utilement soulevé par M.B... ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, et en l'absence d'évolution démontrée de la situation de l'intéressé au regard des considérations retenues le 24 mai 2012 par le département des Bouches-du-Rhône, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait entaché d'erreur manifeste son appréciation de la situation de M.B..., à la date d'examen du recours gracieux de ce dernier, au regard de la possibilité de bénéficier de la protection des jeunes majeurs prévue par l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ;
  10. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. B...conteste en outre le motif de refus invoqué pour la première fois par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône dans la décision du 3 juillet 2012 et relatif au risque de poursuites pénales à l'encontre de l'administration départementale pour aide au séjour des étrangers en situation irrégulière sur le fondement de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a toutefois lieu de neutraliser ce motif de refus, ainsi que l'ont fait à bon droit les premiers juges, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée ainsi que des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs invoqués dans la décision initiale ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 24 mai 2012 et de la décision du 3 juillet 2012 portant rejet de son recours gracieux contre la précédente ;
  12. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au département des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA03761 04-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance.

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